Détermination des droits à déduction de la succursale parisienne d’un établissement financier étranger

La Cour administrative d’appel de Versailles vient de rendre une décision concernant les règles de déduction de la TVA grevant les dépenses engagées par les succursales servant à la fois leur clientèle propre et leur siège étranger.
Aucun pourvoi n’a été déposé à ce jour (la date limite étant le 2 avril, selon nos informations).

Les faits sont les suivants. La succursale parisienne d’un établissement financier britannique, récupérait 100% de la TVA grevant ses coûts, à raison de l’option à la TVA appliquée aux services financiers rendus à ses clients. Une partie des coûts de la succursale étaient alloués au siège britannique à raison des services qui lui étaient rendus par la succursale.

A l’issue de deux contrôles fiscaux successifs, la position de l’administration fiscale française a été la suivante :

  • la TVA grevant les dépenses concourant exclusivement aux activités du siège n’est déductible qu’à hauteur du prorata de déduction du siège britannique ;
  • la TVA grevant les dépenses concourant à la fois aux activités du siège et aux activités de la succursale (dépenses mixtes) n’est récupérable qu’à hauteur d’un « prorata transnational », correspondant au prorata de déduction du siège britannique augmenté du chiffre d’affaires ouvrant droit à déduction de la succursale.

Une procédure contentieuse s’en est suivie. En substance, la position de la CAA de Versailles est la suivante.

  • Elle affirme tout d’abord un principe d’absence totale de récupération de la TVA grevant les frais exclusivement exposés pour les besoins de l’activité du siège étranger. La requérante bénéficie donc d’une mesure de tempérament de l’administration fiscale (i.e. récupération à hauteur du prorata du siège) qu’elle ne peut pas critiquer
  • Ensuite, tout en reconnaissant l’absence de fondement légal du prorata transnational, elle valide néanmoins le recours à cette méthode s’agissant des dépenses mixtes, la succursale ne démontrant pas que les dispositions internes lui auraient permis de parvenir à un résultat plus favorable.

Cette décision nous paraît critiquable dans la mesure où celle-ci considère que des opérations internes au sein d’une même entité juridique priveraient du droit à déduction. Cela n’est pas le cas au niveau domestique. Nous ne voyons pas pour quelles raisons il en serait différemment s’agissant de flux transnationaux.

Sujet à suivre…