Valeur en douane : ajustement de prix de transfert

La CJUE écarte la valeur transactionnelle convenue entre les parties qui se composait, pour partie, d’un montant initialement facturé et déclaré et, pour partie, d’un ajustement forfaitaire opéré après la fin de la période de facturation, sans qu’il soit possible de savoir si, en fin de période de facturation, cet ajustement sera opéré à la hausse ou à la baisse.

Au cas particulier, Hamamatsu, filiale établie en Allemagne, y importait des dispositifs optiques en provenance de sa société mère établie au Japon et avait opéré des ajustements de prix de transfert sur la valeur en douane a posteriori.

La CJUE était interrogée sur le point de savoir si les articles 28 et suivants du Code des douanes communautaire (CDC) permettaient de retenir comme valeur en douane, le prix de transfert convenu qui se composait d’un montant initialement facturé et déclaré et d’un ajustement forfaitaire opéré après la fin de la période de facturation, et ce indépendamment du point de savoir si, à la fin de cette période, l’intéressé faisait l’objet d’une régularisation débitrice ou créditrice. Il convient néanmoins de noter que certains pays ont mis en place des mesures internes permettant l’ajustement des prix de transfert après demande préalable. Ces mesures n’étaient pas en cause au cas présent.

Reprenant sa jurisprudence antérieure relative à l’article 29 du CDC ainsi qu’à la valeur transactionnelle et ses ajustements possibles, la Cour confirme en particulier :

 

  1. que les cas d’admission d’un ajustement a posteriori de la valeur transactionnelle se limitent à des situations spécifiques tenant, notamment, à un défaut de qualité du produit ou à des malfaçons détectées après sa mise en libre pratique 
  2. que cette limite est notamment justifiée par la nécessité pour les autorités douanières de se prémunir du risque que ces entreprises ne solliciteront que des ajustements à la baisse.

Dans ces conditions, le juge en déduit que le CDC ne permet pas de prendre en compte un ajustement de prix de transfert a posteriori de la valeur transactionnelle.

Avec le nouveau Code des douanes de l’Union (CDU), entré en vigueur le 1er mai 2016, il semble possible de procéder à de tels ajustements, si l’opérateur répond aux critères suivants :  

 

  1. Absence d’infractions graves et répétées en matière douanière, fiscale et pénale
  2. Piste d’audit fiable 
  3. Des procédures internes pour lutter contre la fraude