TVA et protection des droits du contribuable : Conférence du 21 juin 2012

Consulter les commentaires des arrêts développés lors de la conférence animée par Michel Guichard, Michel Aujean, Jean-Claude Bouchard, Odile Courjon, Bertrand Jeannin et William Stemmer, avec la participation de Gilles Bachelier, Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat et Antonio Victoria-Sanchez, Administrateur Principal, Commission européenne.

Intervenant : Michel Guichard

CE 27 janvier 2010, n°299113, 8e et 3e s.-s, SARL Les Jardins de Beauce

Le Conseil d’Etat précise que les subventions et les bonifications d’intérêts versées par des personnes publiques ayant pour finalité l’obtention d’une réduction des loyers payés par une entreprise privée, sont, quelles que soient leurs modalités de versement, directement liées au prix de sous-location de l’immeuble et par suite, imposables à la TVA (RJF 4/10 n° 339)

CE 10 juin 2010, n°301586, 8e et 3e s.-s, Société Carilis

Lorsque des subventions d’équilibre sont prévues dans leur principe et leur mode de calcul par une convention cadre de gestion, le Conseil d’Etat considère qu’elles constituent un complément du prix fixé par les collectivités en faveur des clients des installations et sont donc soumises à la TVA (RJF 10/10 n° 884 et BDCF 10/10 n° 99).

CAA Nantes, 20 décembre 2010, n°09NT02125 SAEM Vendée Expansion

Les participations versées par un syndicat mixte à une société, destinées au financement des travaux de réalisation d’équipements, présentent dans ces conditions un lien direct avec des prestations individualisées effectuées par la société requérante au profit du syndicat et doivent donc être soumises droit à la TVA (RJF 5/11 n°565).

CE 16 avril 2012, n°323232, 10e et 9e s.-s, Société Géodis

L’abandon de créance consenti à une société filiale en vue de permettre à celle-ci d’offrir aux sociétés du groupe des prestations de services à un prix inférieur à leur prix de revient constitue, non une subvention d’équilibre, mais un complément de prix soumis à la TVA.

Intervenant : Odile Courjon

CJCE 29 octobre 2009, n° 174/08, NCC Construction Danmark A/S

La Cour fait une application à un cas particulier de la jurisprudence communautaire selon laquelle une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire au sens de l’article 19 § 2 de la 6e directive si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due (RJF 1/10 n°92).

CE 21 octobre 2011, n° 315469, 9e et 10e s.-s , SNC Ariane

Le Conseil d’Etat explicite ici les critères des opérations financières accessoires au sens de l’article 19 § 2 de la 6e directive. La décision illustre le critère d’opérations financières se situant dans le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable tel que défini par la Cour de justice et des opérations financières accessoires (RJF 1/12 n°24 et BDCF 1/12 n°6).

Intervenant : Bertrand Jeannin

CE 21 novembre 2011, n°320089 8e et 3e s.-s, SARL éditions IXORA

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat précise que les Nouvelles Messageries de Presse Parisienne n’ont pas la qualité d’intermédiaire opaque au sens de la TVA lorsqu’elles distribuent des journaux périodiques. (RJF 02/12 n° 113 et BDCF 2/12 n°17).

Intervenant : William Stemmer

S’agissant des deux arrêts développés ci-dessous vous pouvez également consulter l’article « Demande de restitution de TVA collectée à tort : terrain miné !« 

CE 27 juillet 2009 n° 297474, 9e et 10e s.-s, SA General Electric Capital Fleet Services (GECFS)

Un contribuable qui n’a pas présenté de réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au CGI alors qu’il s’agit de la seule voie ouverte pour obtenir un remboursement en raison de sa situation de crédit permanent de TVA au cours de la période ne peut prétendre au versement d’intérêts moratoires ni sur la somme qu’il a imputée sur ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires ni au titre du chiffre d’affaires correspondant à des indemnités d’assurance et déclaré à tort (RJF 11/09 n° 928 et BDCF 11/09 n°125).

e et 8e s.-s, Sté Keolis Cherbourg

Cette décision permet au Conseil d’Etat de mettre fin aux divergences d’interprétation des juridictions administratives sur la notion de décision révélant la non-conformité au droit communautaire d’une disposition nationale, plus particulièrement lorsque l’imposition résulte d’une doctrine administrative. La Haute Assemblée apporte également des précisions tant sur les règles de recevabilité des réclamations en matière de TVA que sur le champ d’application de la taxe (RJF 3/12 n°300 et BDCF 3/12 n°39).