La TVA sur les frais d’acquisition : une bonne nouvelle pour la place française

Dans une affaire suivie par le cabinet, le Conseil d’Etat (Arrêt du 24 juin 2013 n° 350588, Société L’Air Liquide, Revue de droit fiscal, n°27, 4 juillet 2013, n° 369) vient de rendre un arrêt en matière de TVA sur frais d’acquisition. Cet arrêt revêt une importance majeure pour la place française des fusions et acquisitions.

On salue la solution favorable au contribuable, parfaitement conforme à la longue construction prétorienne du juge communautaire. Sur le plan formel, on salue également, la mise en œuvre des nouvelles normes de rédaction des arrêts du Conseil d’Etat qui en rend la lecture limpide et aérienne !

On sait que selon une jurisprudence communautaire bien établie, les dépenses exposées par un holding pour les différents services qu’il a acquis dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale peuvent être regardés comme faisant partie de ses frais généraux. Par suite, ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique et sont normalement déductibles à proportion du montant des recettes provenant des opérations effectivement soumises à la TVA (CJCE, arrêt Abbey National du 22 février 2001, aff. C-408/98 et arrêt du 27 septembre 2001, aff. C-16/00 Cibo Participations).

Cela étant, lorsque de telles dépenses sont engagées par un holding à l’occasion de l’acquisition de titres de participation non pas par elle-même mais par l’une de ses filiales (une sous-holding), le Conseil d’Etat avait considéré qu’elles ne sont pas exposées dans l’intérêt de la propre exploitation du holding et qu’elles ne peuvent, par suite, être regardées comme faisant partie de ses frais généraux. La taxe s’y rapportant avait alors été regardée comme non déductible (arrêt du 6 octobre 2008 n° 299265, SA AXA).

Le Conseil d’Etat vient de corriger ce tir en rappelant que si une acquisition de titres de participations peut être comprise dans une activité économique, c’est parce qu’elle est réalisée dans une perspective de développement du chiffre d’affaires qui résulte de la fourniture de services administratifs, juridiques, financiers, techniques et commerciaux aux nouvelles filiales, qui sont par nature des prestations de services soumises à la TVA.

Par suite, lorsque le holding justifie que, compte tenu de l’organisation du groupe, il est le seul à rendre ce type de prestations à l’ensemble des filiales et sous-filiales, les dépenses qu’il a exposées en vue de la préparation d’une prise de participation sont conçues à des fins d’extension de sa propre activité économique même si les titres acquis l’ont été, non par le holding lui-même, mais par l’une des filiales du groupe.

Bien entendu, la quote-part des frais d’acquisition qui est restée infructueuse car n’ayant pas abouti à l’acquisition de titres, a également la nature de frais généraux et peut donner droit à déduction de TVA dans les conditions normales.

Le Conseil d’Etat vient par cet arrêt de principe de confirmer la quasi-obligation pour les holdings de documenter l’affectation des dépenses. Cette documentation permet de démontrer la traçabilité (certains disent le fléchage) des charges et dépenses d’amont sur les opérations ou activités d’aval. Dans le cas des sociétés holdings, cette documentation devient désormais incontournable.