Transfert indirect de bénéfices à l’étranger

 L’Administration doit correctement choisir ses comparables et doit mener un examen critique de la pertinence des comparables retenus.

Lorsque l’Administration établit que les prix des opérations réalisées entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère liée s’écartent notamment de ceux pratiqués entre entreprises sans lien de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente des clients, est présumée l’existence d’un avantage à réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France. Celle-ci doit alors justifier que cet avantage a eu, pour elle, des contreparties au moins équivalentes. A défaut pour l’Administration de procéder à une telle comparaison, elle n’est pas fondée à invoquer la présomption de transfert de bénéfices et doit établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu (CGI, art. 57).

En l’espèce, était en cause une société appartenant au groupe IKEA qui versait des commissions à d’autres sociétés du groupe établies à l’étranger, calculées sur ses achats auprès des fournisseurs de produits IKEA. Trois commissions notamment étaient versées :

  • l’une pour la coordination des approvisionnements de 1 %
  • l’autre pour le développement et la conception des produits de 2 %
  • la dernière de 5,5 % pour la gestion des fournisseurs

Selon l’Administration, le montant total de ces commissions était supérieur au montant des redevances de franchise payées par d’autres enseignes.

Le litige se cristallisait sur les comparables retenus par l’Administration pour démontrer la discordance entre les prix pratiqués par la société française et le prix théorique de pleine concurrence.

La CAA de Versailles a validé la fiabilité de la base de données (« AC Franchise ») dans laquelle l’Administration avait sélectionné ses comparables (à partir des données afférentes à 9 enseignes du secteur de l’ameublement sur le marché français ayant des modes de distribution similaires à celui d’IKEA) (CAA Versailles, 9 mai 2017, n° 15VE00571). En revanche, elle a conclu à leur absence de pertinence dans l’affaire en cause aux motifs que :

  • les enseignes servant de comparables sont d’une notoriété et d’une rentabilité moindres que celles de la société IKEA
  • elles ne sont également pas comparables en termes de concept, de stratégie commerciale et d’étendue de la gamme des produits
  • l’Administration ne précisait pas la teneur des services rendus aux franchisés de ces enseignes en contrepartie des redevances versées
  • des comparables internes existaient (magasins IKEA gérés par des tiers franchisés) et les mêmes redevances que celles dues aux sociétés liées en cause devaient être acquittées
Photo d'Alexandra Baudart
Alexandra Baudart

Alexandra Baudart, Avocat, est titulaire d’un Master Recherche en Droit fiscal (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Elle a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en tant que collaboratrice en 2016, […]