Deloitte Société d’Avocats décrypte le 3e projet de loi de finances rectificative pour 2012

Le 3e projet de loi de finances rectificative pour 2012 vient d’être présenté en Conseil des Ministres. Voici une première analyse des mesures proposées.

Contrôle fiscal et Contentieux

Présentation obligatoire de la comptabilité sous forme dématérialisée dans le cadre d’une vérification de comptabilité (art. 11)

A compter des contrôles pour lesquels l’avis de vérification sera adressé après le 1er janvier 2014, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés seraient tenues de la présenter au vérificateur sous forme dématérialisée.

La non-présentation sous forme dématérialisée serait sanctionnée par une amende qui pourrait atteindre 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Renforcement des procédures invasives (art. 8)

Trois séries de mesures sont prévues pour les procédures mises en œuvre à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative :

  • adaptation de la procédure de droit de visite et de saisie par la création de dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques ;
  • élargissement de la procédure de flagrance fiscale ;
  • élargissement du champ de la procédure judicaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales complexes résultant soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger soit de l’utilisation de manœuvres destinées à égarer l’administration.

Délais de réclamation applicables en matière fiscale et de réparation des préjudices subis (art. 15)

A compter du 1er janvier 2013, les délais de réclamation applicables en matière d’action en restitution ou en réparation seraient harmonisés, notamment à la suite de contentieux fiscaux fondés sur la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure. Ceci aurait donc pour effet de réduire de 3 à 2 ans la période sur laquelle peut porter la restitution pour les contentieux fondés sur la contrariété au droit communautaire de la norme interne.

Fiscalité des entreprises

Transfert de siège ou d’établissement stable hors de France (art. 16)

Actuellement, un tel transfert entraîne une imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux éléments d’actif immobilisé également transférés.

Désormais, en cas de transfert vers un Etat membre de l’Union européenne ou de l’EEE, hors Lichtenstein et l’Islande, il serait possible, sur demande expresse de la société, de bénéficier d’un étalement de l’imposition sur cinq ans.

Ces mesures s’appliqueraient aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012. On notera que, pour l’instant, la rédaction retenue est plutôt stricte et n’inclut notamment pas les hypothèses de transferts de fonctions ni l’imposition des associés.

Nous ne pensons pas que le Gouvernement puisse ainsi mettre la législation française en conformité avec le droit européen contrairement à son objectif principal.

En effet, la CJUE a récemment jugé qu’en matière d’imposition à la sortie des entreprises, la taxation des plus-values latentes à l’occasion d’un transfert de siège dans un autre Etat de l’UE comme le transfert des actifs d’un ES, n’est pas compatible avec la liberté d’établissement garantie par le Traité lorsque cette imposition fait l’objet d’un recouvrement immédiat (National Grid Indus BV, 29 novembre 2011, aff. C-371/10 et Commission contre Portugal, 6 septembre 2012, aff. C-38/10).

Mais, même si l’avocat général dans ses conclusions laisse entendre qu’une mesure adéquate et proportionnée pourrait résulter du choix d’échelonner le paiement de la dette fiscale (annuellement ou en fonction des plus-values effectives), nombre de questions restent en suspens. Ainsi, le recours à une imposition fractionnée sur une durée forfaitaire n’est pas exempt de toute critique. Une telle mesure de trésorerie n’efface pas le caractère disproportionné de la restriction à la liberté d’établissement que constitue la taxation à la sortie. Le maintien d’une imposition, même étalée sur plusieurs années, ne saurait être général alors que cette imposition à la sortie ne saurait être justifiée qu’à titre exceptionnel et seulement pour certains actifs ou transferts particulièrement sensibles.

Fiscalité des personnes

Donation-cession de titres de sociétés (art. 14)

Il serait instauré un dispositif visant à faire échec aux schémas consistant à donner des titres de manière à purger la plus-value, suivie de leur cession à brève échéance.

Désormais, en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres moins de deux ans après leur donation, le donataire cédant devrait déterminer sa plus-value imposable non plus sur la base de la valeur des titres reçus mais à partir de leur prix d’acquisition chez le donateur majoré des droits de donation. Il n’y a que dans le cas où la valeur retenue pour la détermination des droits de donation serait inférieure à ce prix d’acquisition qu’elle serait retenue pour le calcul de la plus-value imposable.

Cette mesure serait applicable aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012 mais ne concernerait pas les pactes Dutreil.

Apport-cession de titres de sociétés (art. 13)

On sait que l’apport de titres à une société qui les cède peu de temps après, peut procéder d’un abus de droit lorsque l’apporteur appréhende le produit de la cession des titres, étant précisé que le juge de l’impôt a considéré qu’une telle appréhension existe lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport sauf à ce que cette dernière ait effectivement réinvesti une fraction significative du produit de cession dans des activités économiques.

Pour les apports réalisés à compter du 14 novembre 2012, une distinction serait opérée selon que l’apporteur contrôle ou non la société bénéficiaire de son apport.

Hors contrôle de la société bénéficiaire de l’apport, l’opération resterait placée sous le régime du sursis actuellement en vigueur.

En cas de contrôle, l’opération serait exclue du sursis d’imposition mais pourrait, sur demande expresse du contribuable, bénéficier d’un report d’imposition auquel il serait notamment mis fin en cas de cession par la société bénéficiaire de l’apport sans réinvestissement dans un délai de cinq ans d’au moins 50 % du produit de cession des titres concernés dans une activité économique.

Cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire (art. 12)

Les cessions à titre onéreux d’un usufruit temporaire réalisées à compter du 14 novembre 2012, actuellement imposées dans la catégorie des plus-values, seraient imposables dans la catégorie de revenu à laquelle se rattache le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible de l’être par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporairement cédé et soumis aux prélèvements sociaux.

Lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves (art. 7)

Trois dispositifs de contrôle seraient aménagés :

  • les avoirs inscrits sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans un délai de 60 ou 90 jours, seraient présumés avoir été acquis à titre gratuit et seraient taxés au taux de 60% (taux applicable aux mutations à titre gratuit entre personnes non-parentes) ;
  • l’administration fiscale pourrait demander auprès de tiers la communication de relevés de comptes du contribuable ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurance vie à l’étranger, sans que ce contrôle puisse être considéré comme un début d’examen de situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité ;
  • l’administration fiscale pourrait demander à un contribuable de justifier les encaissements sur ses comptes lorsque ces derniers dépassent de 200 000 € par an ses revenus déclarés (élargissement de la règle du double).

Ces mesures s’appliqueraient aux demandes adressées par l’Administration à compter du 1er janvier 2013.

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]