La CAA de Versailles juge que le changement d’activité réelle de la société absorbante résultant de l’opération de fusion emporte cessation d’entreprise et donc perte de ses déficits reportables. Rappel
La CAA de Versailles juge que le changement d’activité réelle de la société absorbante résultant de l’opération de fusion emporte cessation d’entreprise et donc perte de ses déficits reportables. Rappel
Pour mémoire, avant l’intervention de l’ordonnance portant simplification des obligations déclaratives en matière fiscale du 18 juin 2015, en cas de constatation d’un mali technique lors d’une opération de fusion
La Cour de cassation, juge qu’en cas de fusion ou d’absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la C3S assise sur le cumul