Sursis et report d’imposition des plus-values d’apport de titres

Publication des commentaires administratifs définitifs sur les apports de titres à une société contrôlée par l’apporteur avec notamment la confirmation de l’application du régime aux personnes morales étrangères.

On sait que la LF 2012 a instauré un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société qu’ils contrôlent (CGI, art. 150-0 B ter). Les commentaires administratifs afférents à ce nouveau dispositif ont fait l’objet d’une consultation publique du 2 au 24 juillet 2015, à la suite de laquelle l’Administration vient de publier une nouvelle instruction se substituant aux commentaires précédemment mis en consultation. On retiendra les points suivants, étant précisé que l’Administration a également légèrement modifié son instruction relative au régime du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI :

  •  les plus-values réalisées par un contribuable non-résident : qu’elles soient réalisées par des personnes physiques ou des personnes morales, ces plus-values peuvent relever, lorsqu’elles sont imposables en France, du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI (BOI-RPPMPVBMI- 30-10-60, n° 60)
  • les plus-values réalisées par l’intermédiaire d’une fiducie : elles sont éligibles au mécanisme du report d’imposition (BOI-RPPMPVBMI- 30-10-60, n° 40)
  • l’absence de contrôle due à des obligations convertibles : lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions, et que le contribuable ne dispose pas, de ce fait, à la date de l’apport, du contrôle de la société bénéficiaire de celui-ci, l’Administration se réserve néanmoins la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit, de replacer l’opération dans le champ du mécanisme du report d’imposition de l’article 150-0 B ter (BOI-RPPMPVBMI- 30-10-60, n° 90)