Suramortissement « Macron » : nouvelles précisions administratives

L’Administration publie au BOFiP des solutions particulières, précisant l’éligibilité de certains biens.

Ainsi, peuvent bénéficier du suramortissement exceptionnel de 40 % (CGI, article 39 decies) les biens suivants :

  • les ponceuses qui entrent dans la catégorie des machines-outils destinées au travail de la pierre, des produits de céramiques, du béton ou de matières minérales assimilées et qui sont utilisées par une entreprise pour transformer la matière brute en revêtement de sol fini
  • les plateaux fourragers dès lors qu’ils peuvent être considérés comme ayant un usage mixte, dont celui de permettre l’alimentation des animaux d’une exploitation
  • les nacelles et les plates-formes élévatrices pour permettre au personnel d’effectuer des travaux d’entretien, de façade, de maintenance ou toutes autres tâches d’intervention en hauteur dès lors qu’elles participent à un processus de production et contribuent donc à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; les grues de manutention et les bras de levage installés sur des camions, sous réserve que leur coût soit distinctement identifié et qu’ils fassent l’objet d’une comptabilisation séparée 
  • les installations de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité en autoconsommation totale ainsi que les installations pour lesquelles le propriétaire bénéficie d’un contrat de rachat du surplus de production d’électricité au seul tarif du marché ou que ce surplus est cédé gratuitement au gestionnaire de réseau et sous réserve que l’installation ne constitue pas un bien de nature immobilière ; elles sont en revanche exclues si elles bénéficient de tarifs réglementés d’achat ou d’un complément de rémunération sous la forme de versement d’une prime

L’Administration admet que les entreprises, dont l’activité consiste en la location sans option d’achat de matériels de travaux publics et de matériels destinés à l’élévation des personnes pour le travail en hauteur, n’auront pas à justifier de la nature des opérations pour lesquelles ces biens sont utilisés pour pratiquer la déduction exceptionnelle.

En revanche, certains biens sont expressément exclus du dispositif, il s’agit :

  • des hélicoptères utilisés pour des opérations de levage dès lors qu’ils présentent davantage les caractéristiques d’un appareil de transport que d’un appareil de manutention, leur utilisation se  justifiant uniquement par l’inaccessibilité des lieux
  • des abris de chantiers

On rappellera, toutefois, que le dispositif de suramortissement exceptionnel ne concerne plus que les biens acquis ou fabriqués jusqu’au 14 avril 2017 ou ayant fait l’objet, avant le 15 avril 2017, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande, et dont l’acquisition intervient dans les 24 mois suivant la date de la commande.

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.