Spécial PLF 2018 – Fiscalité des personnes

Nous vous présentons les deux mesures phares du PLF 2018 en matière de fiscalité des personnes :

  • le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (PFU)
  • l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Prélèvement forfaitaire unique (art. 11)

Champ d’application

Serait instauré un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital (dividendes, intérêts, plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux), au taux global de 30 % se décomposant en :

  • un taux forfaitaire d’IR de 12,8 %, augmenté
  • des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % à la suite de la hausse du taux de la CSG, qui devrait figurer dans le PLFSS 2018

Par exception, des taux dérogatoires s’appliqueraient aux produits de certains contrats d’assurance-vie en fonction de leur date de souscription et de leur durée.

Il serait applicable aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Son assiette serait constituée du montant brut des revenus (sous réserve de quelques exceptions). Il ne serait, en particulier, plus fait application de la réfaction de 40 % sur les dividendes, sauf lorsque le contribuable opte pour l’imposition de ses revenus au barème (voir ci-après). De même, les abattements applicables sur les gains de cessions de valeurs mobilières seraient supprimés sauf dans certains cas limités (voir ci-après).

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus continuerait, quant à elle, d’être due.

Les contribuables conserveraient toutefois la possibilité de préférer l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu de l’ensemble des revenus du capital qu’ils perçoivent, au moyen d’une option globale, s’ils y ont avantage.

Régime des plus-values

Lorsque les plus-values mobilières seraient soumises au PFU, elles seraient imposées au taux de 30 %, mais aucun abattement ne serait pratiqué.

En revanche, si le contribuable opte pour l’imposition de ses revenus du capital au barème de l’IR, pour les titres acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018, il pourrait bénéficier des abattements pour durée de détention (clause de sauvegarde) dont le champ d’application serait toutefois réduit et légèrement remanié.

Imputation des moins-values

Par ailleurs, en cohérence avec la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 12 novembre 2015, n° 390265), il serait désormais expressément prévu que les moins-values subies au cours d’une année ou d’une année antérieure s’appliquent par priorité sur les plus-values imposables retenues avant application, le cas échéant des abattements.

Compléments de prix

Conformément à la réserve exprimée par le Conseil constitutionnel (14 janvier 2016, n° 2015-515 QPC), il serait fait application des abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé (dans le cadre de la clause de sauvegarde), quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle le complément de prix se rapporte, pourvu que les conditions d’application desdits abattements soient remplies.

Produits des contrats d’assurance-vie

Les produits des contrats d’assurance-vie seraient soumis au PFU (sauf option globale pour l’application du barème) au titre des primes versées depuis le 27 septembre 2017 (date de la présentation du PLF en Conseil des Ministres) selon les modalités suivantes :

  • Maintien du taux réduit de 7,5 % pour les contrats de plus de 8 ans (ou de plus de 6 ans pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), à condition que le montant total des encours nets détenus par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats n’excède pas le seuil de déclenchement de 150 000 € ;
  • Lorsque le montant de l’encours net de l’assuré sur l’ensemble de ses contrats excède ce seuil de déclenchement de 150 000 €, les produits, quelle que soit l’ancienneté du contrat, seraient imposés au taux de droit commun de 12,8 %, au prorata de la fraction de l’encours dépassant ce seuil.

Revenus versés à des non-résidents

Les taux  de la retenue à la source sur les revenus distribués à des non-résidents personnes physiques (CGI, art. 119 bis) seraient abaissés à 12,8 %. Cette modification s’appliquerait aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Le taux du prélèvement de 45 % de l’article 244 bis B serait remplacé par celui de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. Cette modification s’appliquerait aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

Régime des AGA

Pour mémoire, la LF 2017 avait prévu que le gain d’acquisition (CGI, art. 80 quaterdecies, I) bénéficie des abattements pour durée de détention, dans une limite annuelle fixée à 300 000 €, le surplus étant imposé selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

Le gain d’acquisition, imposable au barème de l’IR, serait réduit d’un abattement de 50 % dans une limite annuelle de 300 000 €. Le cas échéant, il pourrait être réduit de l’abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter) et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. L’abattement fixe s’appliquerait toutefois en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le surplus éventuel, sur le gain d’acquisition.

La hausse de la CSG prévue par le PLFSS 2018 devrait porter à 17,2 % les prélèvements sociaux applicables au gain d’acquisition inférieur au seuil de 300 000 €, et à 9,7 % ceux applicables à la fraction supérieure à 300 000 €.

S’agissant de la contribution salariale de 10 % due sur les gains supérieurs à 300 000 €, aucune modification n’est apportée pour l’heure. La contribution patronale pourrait, quant à elle, être abaissée de 30 % à 20 %, dans le PLFSS 2018.

Cet aménagement s’appliquerait aux attributions d’actions autorisées par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la LF 2018.

Le gain de cession entrerait quant à lui dans le champ du nouveau PFU.

Impôt sur la fortune immobilière (art. 12)

Champ d’application

À compter du 1er janvier 2018, serait instauré un nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), en lieu et place de l’actuel impôt sur la fortune (ISF) qui serait purement et simplement abrogé.

L’IFI serait très similaire, dans son fonctionnement, à l’ISF mais ne viendrait frapper que la détention, directe ou indirecte, d’un patrimoine immobilier non affecté à l’activité professionnelle du redevable.

Seraient ainsi soumises à l’IFI, les personnes domiciliées en France, sur l’ensemble de leur patrimoine immobilier (biens et droits immobiliers, et parts ou actions de sociétés ou organismes à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de tels biens ou droits), qu’il soit situé en France ou hors de France. Les non-résidents seraient taxables à l’IFI sur leur patrimoine immobilier situé en France.

Assiette de l’impôt

L’assiette de l’IFI serait constituée de :

  • l’ensemble des biens et droits immobiliers, détenus directement par le redevable
  • les parts ou actions de sociétés ou organismes (établis en France ou à l’étranger) détenus par le redevable, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette entité

Par ailleurs, seraient transposées à l’IFI la plupart des dispositions relatives aux règles d’évaluation des biens.

Passif déductible

Si le principe d’une déduction des passifs afférents aux actifs imposables est prévu, hormis celles directement afférentes à l’acquisition des biens ou droits immobiliers imposables, seules certaines dépenses seraient effectivement admises.

En outre, lorsque la valeur des actifs taxables excède 5 M€ et que le montant des dettes admises en déduction est supérieur à 60 % de cette valeur, le montant des dettes qui excèdent ce seuil de 60 % ne serait admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de l’excédent.

Exemple : soit un actif immobilier taxable de 10 M€ financé par un emprunt de 8 M€. Le passif déductible sera plafonné à 7 M€ : 6 M€ + 1 M€ (50 % des 2 millions excédant 60 % de l’actif).

Enfin, plusieurs mesures seraient prévues pour contrer des tentatives d’optimisation liées au mode de financement du patrimoine immobilier ou à des achats à soi-même.

Exclusions

En cas de détention de moins de 10 % du capital ou des droits de vote d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les parts ou actions de l’entité en question ne seraient pas prises en compte dans l’assiette de l’IFI.

Par ailleurs, pour le calcul de la fraction de la valeur des parts ou actions de sociétés ou organismes représentatives de biens ou droits immobiliers détenues par le redevable et entrant dans le champ d’application de de l’IFI, les actifs immobiliers détenus n’entreraient pas dans l’assiette de l’IFI dans les deux cas suivants :

  • actifs immobiliers affectés à l’activité opérationnelle de la société qui les détient
  • l’entité dans laquelle le redevable détient des parts ou actions exerce une activité opérationnelle et les biens immobiliers sont affectés à la société détenue par le redevable ou les sociétés qu’elle contrôle

Biens professionnels et assimilés

L’exonération des biens professionnels accordée dans le cadre de l’ISF serait transposée à l’IFI. Toutefois, la définition des biens professionnels serait adaptée aux actifs immobiliers, selon un critère d’affectation à une activité opérationnelle du redevable.

Pour la définition de l’activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale, il serait renvoyé aux articles 34 et 35 du CGI, qui définissent la notion de bénéfices industriels et commerciaux.

L’exonération accordée aux holdings animatrices dans le cadre de l’ISF serait transposée à l’IFI et la définition de ces entités serait légalisée (§ 25) mais sans plus de précisions que celles actuellement données par la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, n° 140).

Par exception l’exercice par une entité d’une activité de location meublée ne serait pas considérée comme une activité commerciale si le redevable n’exerce pas son activité principale dans la société, soumise à l’IR ou à l’IS, dans laquelle les immeubles sont affectés à une telle activité commerciale.

De la même manière que pour l’ISF, ne serait pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

Calcul de l’impôt

Le seuil de 1,3 M€, ainsi que le barème (imposition par tranches à partir de 800 000 €, taux) seraient identiques à ceux retenus pour l’ISF. Un mécanisme de plafonnement similaire à celui prévu pour l’ISF s’appliquerait également.

En revanche, les dispositions relatives aux réductions d’impôt accordées au titre des investissements dans les PME ne seraient pas transposées à l’IFI. De même, le dispositif visant à exonérer, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions détenues par un redevable et faisant l’objet d’un engagement de conservation (pacte Dutreil) ne serait pas repris.

Contrôle et obligations déclaratives

L’IFI serait contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

La déclaration spéciale ISF serait supprimée. Tous les redevables de l’IFI seraient tenus de mentionner la valeur brute et la valeur nette taxable de leurs actifs imposables sur leur déclaration n° 2042 (ainsi que celles des actifs des concubins notoires et de leurs enfants mineurs lorsqu’ils ont l’administration légale de leurs biens), comme c’est actuellement le cas pour les redevables de l’ISF dont le patrimoine a une valeur inférieure à 2 570 00 €.

Ils devraient ainsi joindre à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’Administration et sur lesquelles ils devraient mentionner et évaluer les éléments de ces actifs taxables (CGI, art. 982, I, 1).

Photo de Patrick Fumenier
Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]