Secteur bancaire : sort des crédits d’impôt sur intérêts versés par une succursale étrangère

Le siège français qui reçoit des intérêts versés par ses succursales étrangères doit être regardé comme le « débiteur » des intérêts aux fins d’application des dispositions conventionnelles. En conséquence, un crédit d’impôt imputable en France devrait être accordé au titre des retenues à la source payées sur les intérêts versés par des succursales étrangères, établissements stables du siège français dans les Etats de leur implantation.

En l’espèce, la banque française BNP Paribas avait mis à la disposition de ses succursales situées en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande, des capitaux assortis d’intérêts en vue de financer le développement de leur activité.

Ces intérêts avaient été soumis à retenue à la source et le siège français avait ensuite réclamé, à hauteur des crédits d’impôt qu’il n’avait pas imputés et dont il s’estimait bénéficiaire du fait de l’imposition dans ces pays, la restitution de l’impôt sur les sociétés correspondant. L’Administration rejette la demande, et déclenche concomitamment une vérification de comptabilité sur le même fondement au titre de cet exercice et des deux exercices précédents. L’affaire est portée devant le juge : la CAA de Versailles donne raison à l’Administration, au motif que les débiteurs des intérêts, les succursales étrangères de BNP Paribas, ne pouvaient être regardées comme résidents des Etats d’implantation (conformément à la décision Mecatronic, CE, 20 septembre 2017, n° 392231), et décide qu’en conséquence, les conventions n’étaient pas applicables.

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la CAA et renvoie l’affaire.

Dans un premier temps, il rappelle les stipulations relatives aux intérêts des cinq conventions fiscales, rédigées en des termes similaires et inspirées de l’article 11 du modèle de convention fiscale de l’OCDE, qui prévoient notamment que :

  • les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder un certain pourcentage du montant brut des intérêts
  • les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé

Dans un second temps, il confirme la qualification d’intérêts au titre des versements en cause, qu’avait préalablement retenue la Cour, pour juger par ailleurs que :

  • la société BNP Paribas devait être regardée comme débitrice des intérêts versés par ses succursales et que
  • la Cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la banque avait dans les pays en cause des établissements stables, ce qui justifierait alors que les intérêts aient bien leur source dans ces pays, conformément aux dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus

Le Conseil d’Etat suit le raisonnement de son rapporteure publique, Karine Ciavaldini qui relevait que seule cette solution permettait véritablement de « garantir l’efficacité du mécanisme conventionnel d’élimination des doubles impositions ». En effet, dans la mesure où il est généralement admis que les intérêts versés soient fiscalement déductibles pour l’établissement des résultats imposables des succursales et corrélativement imposables au niveau du siège, il apparaitrait logique que, sur la base des dispositions fiscales conventionnelles, un crédit d’impôt soit imputable en France si une retenue à la source a été prélevée à l’étranger. Cette position s’inscrirait naturellement dans la lignée du raisonnement qui consiste à retenir qu’en la matière, siège et succursale sont des sujets fiscaux distincts, bien qu’il s’agisse de la même entité juridique.

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Antoine Morterol

Avec 30 années de pratique professionnelle, Antoine a apporté à Deloitte Société d’Avocats son expérience des problématiques fiscales des groupes, acquise à la fois en tant que conseil et en […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]