La saga de la TVA à l’importation : un nouvel épisode …

La douane souhaite rester maître du jeu en revenant sur le texte précédemment voté lors de la loi sur l’économie bleue.

La loi sur l’économie bleue, qui prévoit un élargissement de la procédure d’auto-liquidation de la TVA à l’importation pour les opérateurs assujettis à la TVA et établis sur le territoire de l’Union européenne (ci-après UE) vient d’être adoptée définitivement par les parlementaires mais n’a pas encore été publiée. Cette disposition entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Son article 27, issu d’un amendement parlementaire adopté contre l’avis du Gouvernement, supprime la nécessité pour ces assujettis d’être titulaire d’une PDU (procédure simplifié de dédouanement avec domiciliation unique) et élargit par conséquent le champ de l’option prévue au II de l’article 1695 du CGI pour l’ensemble des assujettis établis sur le territoire de l’UE et réalisant des importations en France.

Par conséquent, pour les assujettis établis dans l’UE, le bénéfice de cette autoliquidation de la TVA à l’importation ne nécessitera qu’une simple option sans condition, à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

Il convient néanmoins de souligner que le paragraphe 2 du II de l’article 1695 n’a pas été modifié par cette loi. Ce paragraphe précise la situation des assujettis non établis sur le territoire l’UE qui peuvent bénéficier de cette mesure si leur représentant en douane a obtenu pour leur compte un agrément à la procédure simplifiée de dédouanement. Il convient de noter que la PDU a été supprimée et remplacée à compter du 1er mai dans le cadre du nouveau code des douanes de l’UE.

Les conditions d’exercice de l’option seront donc différentes pour les assujettis établis sur le territoire de l’UE et pour ceux qui n’y sont pas établis.

Avant même son entrée en vigueur, le Gouvernement vient de déposer, dans le cadre des discussions sur la loi Sapin II, un amendement proposant de modifier le dispositif voté dans la loi sur l’économie bleue qui a été adopté en 1re lecture le 9 juin dernier :

 

  • Le mécanisme d’option serait remplacé par un mécanisme d’autorisation préalable qui serait délivrée par les douanes (applicable que l’assujetti soit établi sur le territoire de l’UE ou non),
  • Quatre conditions devraient être remplies par les assujettis établis sur le territoire de l’UE pour être éligibles au bénéfice de la mesure et notamment justifier d’une solvabilité financière suffisante (situation financière permettant de s’acquitter des engagements au cours des 12 derniers mois précédant la demande). Si l’entreprise est un OEA (Opérateur Economique Agréé), les conditions seraient réputées remplies.
  • Pour les assujettis établis hors de l’UE, leur représentant en douane devrait être OEA.

Cette autorisation s’appliquerait à partir du premier jour du mois postérieur à la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Ensuite, elle serait renouvelée par tacite reconduction.

Les douanes pourraient supprimer l’autorisation si les conditions ne sont plus remplies.

Il serait prévu à compter de l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi que les options qui auraient été antérieurement accordées dans le cadre du mécanisme prévu par la loi sur l’économie bleue vaudraient autorisation et seraient valables dans les conditions de la nouvelle loi mais ne pourraient pas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Cet amendement obligerait donc les opérateurs établis dans l’UE non OEA à faire des démarches supplémentaires revenant ainsi à la situation antérieure à la loi sur l’économie bleue. Les douanes auraient donc un meilleur contrôle sur les opérateurs. On notera que ces opérateurs auraient alors intérêt à opter rapidement.

Les opérateurs établis hors de l’UE ne pourraient utiliser qu’un représentant qualifié d’OEA. Par conséquent, cet amendement limiterait le choix des représentants en douane qui pourraient intervenir mais faciliterait la procédure en pratique pour chaque opérateur.