Rémunérations des prestations de services versées à l’étranger

Lorsque les conditions d’application de l’article 155 A du CGI sont remplies, la présence en France d’un établissement stable ne s’oppose pas à sa mise en œuvre.

L’article 155 A du CGI a pour objectif d’assurer l’imposition en France de services rendus sur le territoire français ou réalisés par des personnes domiciliées ou établies en France lorsque qu’ils sont facturés par une personne établie hors de France, prestataire apparent. Les sommes perçues par une telle personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de ces services seront imposables en France notamment lorsque les personnes réalisant le service contrôlent directement ou indirectement la personne percevant la rémunération.

Tel était le cas en l’espèce. M.B et son épouse détenaient à eux deux 50 % d’une société luxembourgeoise, laquelle facturait à un tiers des prestations d’agent commercial rendues en France par M.B. L’Administration a ainsi estimé que les sommes facturées à la société luxembourgeoise en rémunération du travail de M.B devaient en réalité avoir le caractère de traitements et salaires imposables en France sur le fondement de l’article 155 A du CGI.

Pour autant, ces sommes auraient également pu être imposées en France sur le fondement des règles de droit commun dans la mesure où M.B pouvait être assimilé à un établissement stable de la société luxembourgeoise.

Confortant la position de l’Administration, il juge que la circonstance que la personne qui a facturé la prestation ait, en France, un établissement stable et qu’elle aurait pu, elle-même, être imposée à raison de la rémunération en cause, sur le fondement des règles de droit commun de l’IR ou de l’IS, ne fait pas obstacle à ce que l’Administration choisisse, de manière alternative, d’imposer la personne qui a, pour l’essentiel, rendu le service. En revanche, lorsque le service vérificateur fait le choix de l’article 155 A du CGI comme fondement de l’imposition du service rendu en France, la personne étrangère ne peut alors plus être imposée en France, sur le fondement des règles de droit commun, sur les rémunérations en cause (CE, 12 mai 2017, n° 398300).

Cette solution ne semble pas heurter les dispositions du BOFiP (BOI-IR-DOMIC-30 n° 130) selon lesquelles, sauf en cas d’abus, il y a lieu de considérer que ne sont pas visées par l’article 155 A du CGI les activités rattachées à un établissement que possèderait en France la société étrangère dès lors que les revenus correspondant y sont imposables. La doctrine administrative précise ainsi qu’il n’est pas possible, dans cette hypothèse, d’imposer un établissement stable sur le fondement de cet article.

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Alexandra Baudart

Alexandra Baudart, Avocat, est titulaire d’un Master Recherche en Droit fiscal (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Elle a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en tant que collaboratrice en 2016, […]