Relation siège / succursale & Groupement TVA

Le 28 mai dernier, la Cour administrative suprême suédoise a publié son verdict dans une affaire similaire à Skandia.

Au cas particulier, la question portait sur la taxation à la TVA des services rendus par le siège d’une banque (DNB Bank), établi en Norvège, et l’une de ses succursales, établie en Suède et partie à un groupement TVA suédois. Le siège norvégien rendait à cette succursale divers services d’appui (i.e. informatique, ressources humaines, juridique, comptabilité, paiement, gestion et fonctions support). Le coût des services était réparti entre le siège et la succursale conformément aux principes établis dans la documentation prix de transfert du groupe.

Selon les premières informations transmises par notre bureau de Stockholm, la Cour suédoise a jugé que :

  • la succursale constitue un assujetti distinct du siège, à raison de son appartenance au groupement TVA
  • les services internes reçus du siège doivent être considérés comme des prestations de services taxables
  • la contrepartie de ces services doit être déterminée à partir de la documentation prix de transfert

A la différence des faits qui étaient soumis à la CJUE dans l’affaire {Skandia}, les services en cause n’étaient pas acquis auprès de tiers mais produits par le siège de DNB Bank avec ses ressources propres.

Le juge suédois apparaît ainsi marquer sa volonté, à l’instar de la Commission ou de certains Etats membres comme la Belgique ou la Hongrie, de donner un effet maximal à l’arrêt Skandia.