Régime mère-fille : Pas d’abus de droit sans coquille vide !

Si l’application du régime de faveur des sociétés mères a permis à la société repreneuse de prélever les liquidités de sa nouvelle filiale en franchise d’impôt, cette acquisition des titres lui a également permis d’acquérir un fonds de commerce en état d’être exploité, qu’elle a pu céder à une société opérationnelle liée qui poursuivait une stratégie de croissance externe. Par conséquent, l’exonération de la distribution ne peut pas être remise en cause sur le fondement de l’abus de droit (art. L 64 LPF).

L’histoire

Au cours de l’année 2007, une société ayant pour activité la gestion de titres ainsi que la location ou la sous-location de matériels de transport, procède à l’acquisition d’une nouvelle filiale exerçant une activité de transport routier de marchandises.

Au titre de ce même exercice, la nouvelle filiale cède son fonds de commerce à une société liée au nouvel actionnaire exerçant dans le même domaine d’activité et procède à une distribution de dividendes au profit de son nouvel actionnaire.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause l’application du régime des sociétés mères (CGI, art. 145 et 216, exonération des produits distribués par la filiale, et réintégration d’une QPFC de 5 %) aux distributions reçues de la nouvelle filiale sur le fondement de l’abus de droit (LPF, art. L. 64) avec application d’une pénalité de 80 %.

L’administration fiscale a en effet estimé que la prise de participation dans la société de transport routier de marchandises avait pour objectif exclusif d’appréhender sa trésorerie, et non de poursuivre son activité : ce qui allait à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a instauré le régime mère-fille et révélait donc l’existence d’un montage fiscal constitutif d’un abus de droit (cf. « montage coquillard » – CE 17 juillet 2013 n°352989, min. c/ SAS Garnier Choiseul Holding  et CE 23 juin 2014 n°360708, min. c/ Sté Groupement Charbonnier Montdiderien).

La décision

Pour trancher du litige, le Conseil d’État :

  • rappelle la position de sa jurisprudence Garnier Choiseul au titre des montages dits « coquillards », selon laquelle, l’acquisition de sociétés ayant cessé leur activité initiale et la liquidation de leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par la perception de dividendes exonérés d’IS en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a instauré le régime mère-fille (e. favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française en supprimant ou limitant la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires).
  • procède à une analyse circonstanciée des faits de l’espèce et relève :
    • que la société acquise n’était pas une « coquille vide » à la date de son acquisition : elle n’avait pas cessé son activité, disposait des moyens matériels et humains pour poursuivre son exploitation, ainsi que des actifs en corrélation avec son chiffre d’affaires 
    • que la société acquise a poursuivi une activité, comme le démontre son chiffre d’affaires (bien que réduit) réalisé l’année suivant la cession de son fonds
    • que la cession du fonds de commerce à une société opérationnelle liée à la société acquéreuse – dans le cadre de la stratégie de croissance externe du groupe acquéreur – avait permis l’augmentation significative du CA et des effectifs de la société liée 
  • pour enfin écarter le but exclusivement fiscal au cas d’espèce.

Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État en conclut que les opérations réalisées par la société acquéreuse (acquisition d’une filiale, prélèvement de ses liquidités, cession puis développement de son fonds de commerce) ne sont pas inspirées par un but exclusivement fiscal et dès lors non constitutives d’un abus de droit.

Le Conseil d’État refuse ainsi de transposer sa jurisprudence Garnier Choiseul à une situation où la société acquise ne constituait pas une simple « coquille vide ».

Telle ne serait peut-être pas la position du Conseil d’État en considération de l’article 205 A du CGI, qui ne requiert qu’un but « principalement » fiscal pour constater l’existence d’un abus de droit.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]