Redressement prix de transfert et valeur ajoutée pour le calcul de la taxe professionnelle

Lorsque, après avoir constaté l’existence d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, l’Administration rectifie le prix d’acquisition de biens auprès de sociétés étrangères liées, elle peut, le cas échéant, en tirer les conséquences au regard de la valeur ajoutée de la société contrôlée pour le calcul de la taxe professionnelle.

Jusqu’à la réforme de la taxe professionnelle par la LF pour 2010 et l’instauration de la CVAE, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires était supérieur à 7,6 M€ ne pouvait pas être inférieure à 1,5 % de la valeur ajoutée produite (CGI, art. 1647 E). La valeur ajoutée à retenir était alors définie comme l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (CGI, art. 1647 B sexies).

En l’espèce, l’Administration avait réintégré une partie du prix d’achat des produits acquis par une société auprès de ses fournisseurs étrangers liés, au titre de bénéfices indirectement transférés par voie de majoration de prix (CGI, art. 57). Elle avait alors qualifié la somme représentant la partie déduite à tort des charges de la société, de consommation de biens et de services en provenance de tiers, et l’avait en conséquence exclue du calcul de la valeur ajoutée servant de base à la détermination de la taxe professionnelle.

On sait que l’article 1647 B sexies du CGI fixe la liste limitative des catégories d’éléments comptables devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et que pour déterminer si un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général en vigueur lors de l’année d’imposition concernée (pour l’application du principe en matière de taxe professionnelle voir Conseil d’Etat, 4 août 2006, n° 267150, Sté Foncière Ariane et deux arrêts du 5 mai 2008, n° 293913 et n° 300774 ; pour son application récente en matière de CVAE voir l’arrêt de plénière fiscale du 9 mai 2018, n° 388209, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne).

Après avoir rappelé ce principe, le Conseil d’Etat précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’Administration puisse contrôler l’exactitude des montants déclarés au titre de la production de l’exercice, ainsi qu’au titre des achats ou consommations de biens et services en provenance de tiers. Elle peut, le cas échéant, remettre en cause le bien-fondé d’une écriture comptable et réintégrer, dans le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise, des sommes qui, soit devraient être regardées comme des produits non comptabilisés à tort, soit ne pourraient en tout ou partie être regardées comme des achats ou consommations.

Rendue en plénière fiscale, cette règle nous semble transposable à la CVAE.

Avis du praticien : Frédéric Boulard

Cette décision vient valider une pratique constante de l’administration fiscale qui consiste à tirer les conséquences de rectifications opérées en IS sur le fondement de l’article 57 du CGI, en matière de calcul de la valeur ajoutée servant de base imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle (remplacée depuis le 1er janvier 2010 par la CVAE).

Que la rectification porte sur une minoration du prix de vente ou une majoration du prix d’achat de biens ou de services, la haute juridiction estime que l’administration fiscale peut remettre en cause le bien-fondé d’écritures comptables portant sur les charges d’exploitation ou les produits et procéder aux corrections adéquates de la valeur ajoutée en matière de cotisation minimale.

Sur ce point, si le Conseil d’Etat réaffirme qu’il faut se baser sur le plan comptable général en vigueur l’année d’imposition pour calculer la valeur ajoutée en utilisant les rubriques comptables visées par l’article 1647 E du CGI, il confirme néanmoins la primauté du droit fiscal sur le droit comptable en cas de divergence, dès lors que les montants comptabilisés sont irréguliers et peuvent faire l’objet d’une rectification extra-comptable pour la détermination de la valeur ajoutée.

Il convient de préciser que cette décision est transposable à la CVAE et au plafonnement selon la valeur ajoutée de la cotisation de CFE.

Livia Kopanski

Etudiante, Master II de droit fiscal à l’Université Paris II, en apprentissage chez Deloitte Société d’Avocats.