La propriété intellectuelle, la sécurité juridique et la blockchain

Développer des applications de la blockchain impose que les acteurs soient assurés de son traitement juridique, car à défaut de sécurité juridique, les incertitudes ont un effet dissuasif. A cet égard, la relation entre propriété intellectuelle et blockchain doit être clarifiée, tant pour ce qui est de la protection de la blockchain en tant que telle que de son utilisation pour mettre en œuvre le droit de propriété intellectuelle.

La blockchain étant, pour beaucoup, considérée comme une mutation technologique, d’aucuns n’y voyant rien de moins que la révolution du XXIe siècle, son essor est, au moins pour partie, tributaire de la protection dont elle fera l’objet en droit de la propriété intellectuelle. Si le régime juridique applicable est incertain ou excessivement complexe, cela pourrait faire hésiter les acteurs privés comme publics à investir dans cette technologie prometteuse.

La blockchain, dispositif d’enregistrement électronique partagé1, doit son fonctionnement grâce à une infrastructure composée des membres du réseau, que l’on nomme également nœuds. Ces nœuds offrent ensemble une puissance de calcul telle qu’ils permettent le stockage mais aussi la certification des opérations effectuées par les utilisateurs y recourant. Cela procure par voie de conséquence la transparence et la confiance que l’on reconnaît à cette technologie blockchain.

Une véritable base de données…

Une blockchain constitue, par extension, un ensemble structuré de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans un ordre chronologique de validation. Cela répond à la notion d’une base de données en droit. Les données étant ici sécurisées et distribuées parmi les différents membres et utilisateurs, sans intermédiation.

S’il s’agit d’une base de données, une alternative apparaît alors. Si la « base » considérée caractérise une création intellectuelle originale au regard de l’organisation et de la classification des données2 mises en œuvre, elle peut ainsi être protégée au titre du droit d’auteur de l’article L112-3 du Code de propriété intellectuelle. A défaut, son contenu pourrait néanmoins être couvert par le droit sui generis de l’article L341-1 du même code, qui vise à protéger l’investissement réalisé par le producteur de la base. Ce qui impose alors de déterminer ce que l’on entend par le producteur de la blockchain.

… protégée sous certaines conditions

L’infrastructure, élément « physique » de la blockchain, obéit à un ensemble de règles définissant le mode de communication et les relations qu’entretiennent entre eux les membres du réseau, appelé protocole. Ce protocole combine lui-même des logiciels et des algorithmes lesquels, pris isolément, ne peuvent tous se voir reconnaître une protection en droit de la propriété intellectuelle.

Le logiciel désigne l’ensemble des programmes, procédés et règles ainsi que de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données3 et permet au protocole de la blockchain de fonctionner. Ce logiciel peut être protégé au titre du droit d’auteur de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle à la condition toutefois que son auteur ait opéré des choix témoignant d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé dans l’élaboration de son logiciel ; c’est la condition d’originalité4 .

Fidèle au courant économique libertarien, le fondateur du Bitcoin a voulu rendre accessible à tous le logiciel de ce protocole en le mettant à disposition sous licence libre MIT. Cette licence libre confère tout ou partie des droits d’auteur à d’autres personnes physiques ou morales en laissant en particulier libre de toute restriction la jouissance des quatre droits fondamentaux que sont le droit d’utiliser, d’étudier, de redistribuer et de modifier l’œuvre. Les blockchains publiques telles que le Bitcoin, l’Ethereum ou encore le Litecoin sont disponibles sous licences libres.

A défaut de satisfaire cette exigence d’originalité, le logiciel peut parfois se voir protéger au titre du brevet de l’article L611-11 du Code de la propriété intellectuelle mais uniquement si ce logiciel participe de la nouvelle invention impliquant une activité inventive susceptible d’application industrielle.

L’intérêt apporté aux brevets blockchain ne cesse d’ailleurs d’augmenter, alors que le nombre de demandes au niveau mondial n’était que de 2.500 sur 3 ans entre 2013 et 2016, il atteint désormais le nombre de 1.248 en 20175 .

Enfin, on peut se demander dans quelle mesure la blockchain en elle-même et les données qu’elle constate pourraient profiter de la protection accordée au titre du secret des affaires.

Bien que certains éléments de la blockchain tels que les bases de données et les logiciels puissent revendiquer la protection offerte par le droit de la propriété intellectuelle, certains autres éléments composant la blockchain tels que les algorithmes ne sont pas protégeables en eux-mêmes. Une protection partielle et disparate donc qui, sans clarification, pourrait à terme tempérer l’appétit des acteurs privés comme publics, pour cette technologie au risque d’en compromettre le développement.

Parce qu’il est nécessaire de pouvoir anticiper sur les régimes juridiques applicables, et d’identifier les droits et obligations des acteurs concernés, nous explorerons dans une série d’articles à venir dans quelle mesure la blockchain peut bénéficier de la protection offerte par le droit de la propriété intellectuelle, et que, inversement, la propriété intellectuelle peut, elle-même, bénéficier de la technologie sécurisée et distribuée que constitue la blockchain.


Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 prise en application de l’article 120 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF 9 décembre 2017

CA Paris, 4e ch., 9 septembre 2005

Journal officiel du 17 janvier 1982, 624 N.C.

Cass, Civ. 1, 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-21641

Rapport d’information, South Korean Intellectual Property Office (KIPO)

Photo d'Arnaud Raynouard
Arnaud Raynouard

Professeur des Universités à l’Université Paris-Dauphine, Arnaud Raynouard anime le Comité Scientifique Juridique du cabinet Deloitte Société d’Avocats. Agrégé en droit privé et sciences criminelles, et diplômé en gestion, Arnaud […]

Alexis Coquelle

Alexis a rejoint le département Digital & Innovation de Deloitte Legal  en tant qu’élève-avocat dans le cadre de son stage final. Alexis est diplômé de l’Université Catholique de Lille (Master […]