Premier contrôle a priori par l’Autorité de la concurrence en matière de regroupement à l’achat depuis la Loi EGALIM

L’Autorité de la concurrence (ADLC) a rendu sa première décision relative à un regroupement à l’achat depuis l’adoption de la loi « EGALIM » du 30 octobre 2018. Cette loi confère à l’ADLC un rôle de supervision avant la mise en œuvre de tels accords (en fonction de l’atteinte de certains seuils de chiffres d’affaires). Après avoir identifié des risques anticoncurrentiels dans le cadre d’un regroupement à l’achat entre les groupes AUCHAN, CASINO, METRO et SCHIEVER, l’autorité a accepté leurs propositions d’engagements visant à pallier lesdits risques.

Rappels sur la notion de regroupements à l’achat

Traditionnellement considérés comme des accords générateurs de gains d’efficacité (notamment par la Commission Européenne dans ses lignes directrices de 2011 sur les accords horizontaux), les regroupements à l’achat sont observés avec plus de méfiance par les autorités de la concurrence depuis quelques années.

La multiplication de ces accords entre des acteurs majeurs de la grande distribution a en effet révélé des effets négatifs potentiellement supérieurs aux effets bénéfiques (voir notamment l’avis de l’Autorité de le concurrence n°15-A-06 du 31 mars 2015).

Parmi les risques régulièrement relevés par l’Autorité de la concurrence, sont notamment mentionnés
les suivants :

  • Les risques d’alignement des produits distribués (pouvant générer des pertes de qualité ou une diversité réduite de produits)
  • Les risques d’échange d’informations sensibles dépassant le simple cadre de l’achat
  • Les risques de sortie du marché de certains fournisseurs compte tenu de la pression exercée (pouvant générer des pertes de qualité ou une diversité réduite de produits)

Ces risques ont incité le législateur à introduire en 2018 une obligation de notification des regroupements à l’achat dépassant certains seuils de chiffres d’affaires à l’Autorité de la concurrence (simple information). L’objectif est que l’ADLC puisse exercer une veille dans le temps du contenu de ces accords, en s’attachant le cas échéant à un bilan concurrentiel pouvant même l’amener à obtenir des engagements de la part des participants avant toute mise en œuvre.

Les risques relatifs aux accords conclus entre les groupes AUCHAN, CASINO, METRO et SHIEVER selon l’Adlc

En 2018, les groupes AUCHAN, CASINO, METRO et SHIEVER ont conclu des accords pour la création de la centrale d’achat « HORIZON ».

Les accords prévoyaient notamment la possibilité de créer une société commune dédiée à la fabrication en commun de produits sous marques de distributeurs (ci-après dénommés « MDD ») visant 46 familles de produits.

Conformément à l’article L. 462-10 du Code de commerce (issu de la loi EGALIM), les enseignes ont communiqué à l’ADLC leur projet d’accord de coopération.

En mai 2019, l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office en vue d’examiner dans quelle mesure ces accords risquaient de porter une atteinte sensible à la concurrence.

Les services d’instruction de l’ADLC ont procédé à l’évaluation des effets sur la concurrence de ces pratiques, puis ont notifié aux 4 parties une note identifiant les préoccupations suivantes :

Fragilisation des fournisseurs (notamment TPE et PME)

L’Autorité de la concurrence a tout d’abord relevé que l’offre MDD est majoritairement produite par des PME et TPE qui sont susceptibles d’être fortement affectées par des changements brutaux de conditions commerciales.

Sur la base notamment de cette réalité de marché, l’autorité a indiqué qu’un regroupement à l’achat est susceptible de diminuer la marge dont disposent les fournisseurs et par conséquent leur capacité à investir et innover.

De tels changements pourraient ainsi nuire au bien-être des consommateurs sur le marché du détail.

Diminution de la diversité et de la qualité de l’offre de produits MDD dont bénéficient les consommateurs

Selon l’autorité, l’accord de coopération conclu entre les 4 groupes sur les produits MDD est susceptible de limiter la concurrence à laquelle les enseignes de la grande distribution se livrent sur le marché de détail de la distribution à dominante alimentaire.

Il pourrait ainsi créer une homogénéisation partielle des produits qui seront commercialisés par chacun des distributeurs.

Cette homogénéisation risque :

  • D’une part, de diminuer la variété des produits MDD proposés aux consommateurs
  • D’autre part, de diminuer la qualité de ces produits

Les propositions d’engagements formulées par les 4 enseignes

Afin de pallier ces risques, les 4 enseignes ont formulé des propositions d’engagements écartant de tels effets, envisagés sur une période de 5 ans, durée légale maximale de tels accord :

  • Une exclusion de l’accord de plusieurs famille de produits, dont 6 catégories de produits agricoles ou issus de secteurs connaissant des difficultés économiques (lait frais, lait de consommation, œufs, charcuterie, aides culinaires de charcuterie, cidre)
  • Un plafonnement de l’accord à 15% du marché pour 12 familles de produits (comprenant notamment les pommes de terre, les farines, les sucres)
  • Le maintien de l’accord sur des catégories de produits MDD ne présentant pas de sensibilité trop forte en amont (ex : café, chicorée, eau, poivre)

Après examen de l’ensemble de ces engagements, l’Autorité de la concurrence a considéré qu’ils répondaient aux préoccupations de concurrence identifiées et les a acceptés en les rendant obligatoires pour une durée de 5 ans.

L’Autorité a précisé qu’elle maintiendrait une surveillance de la réalité de l’impact de ces accords et pourrait exercer sa faculté des contrôle ex-post.

Cette décision confirme que les regroupements à l’achat sont bien dans le viseur des autorités de concurrence. Ils restent cependant licites dans leur principe et peuvent être aménagés pour limiter les effets anticoncurrentiels et continuer à offrir plus de sécurité à leurs participants. Cela est plus particulièrement vrai lorsque de tels accords ne franchissent pas les seuils de notification ; ils ne sont alors pas soumis à l’obligation de transmission à l’ADLC.

Vous pouvez retrouver la décision dans son intégralité ici.

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Muriel Féraud-Courtin

Muriel Féraud-Courtin, Avocat Associée, a acquis une expérience de plus de 25 ans en droit des affaires et travaille en étroite coopération avec les avocats du réseau international Deloitte Legal. […]

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Philippe Lorant

Philippe Lorant, Avocat Directeur, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il intervient en droit commercial pour la conception et la négociation de contrats complexes (joint-ventures, consortiums, […]

Camille Frecon

Camille est avocat en droit des affaires. Elle rejoint le cabinet Deloitte Legal en 2017. Elle intervient principalement en droit des contrats, en droit commercial/contentieux et en droit économique pour […]