PLF 2018 : l’obligation de certification limitée aux seuls logiciels et systèmes de caisse

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2018 modifie dans son article 46  le périmètre du dispositif établi par la loi de finances pour 2016 qui prévoyait l’obligation pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité, de gestion ou d’un système de caisse d’utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données.

L’obligation de certification, qui devait initialement concerner l’ensemble de logiciels de comptabilité, de gestion et de caisse, sera limitée aux seuls logiciels et systèmes de caisse.

De plus, le PLF 2018 prévoit que les assujettis relevant de la franchise en base ou exonérés de TVA ne seront plus soumis à l’obligation de certification.

Une foire aux questions précisant l’étendue et les modalités de cette mesure avait été mise en ligne sur le portail du Ministère de l’économie fin juillet. Celle-ci annonçait certains changements à venir et apportait des explications sur certains sujets. Il convient néanmoins d’avoir à l’esprit qu’une FAQ n’a aucune valeur juridique.

Tout système informatisé permettant l’enregistrement, par un assujetti à la TVA française, des opérations de vente ou prestations de services réalisées avec ses clients non assujettis, et ce quel que soit leur mode de règlement, sera soumis à ce dispositif. Il est toutefois précisé dans la FAQ, dans le cas des logiciels multifonctions, que seules les fonctions caisse enregistreuse/encaissement seront soumises à l’obligation de certification. Les logiciels monétiques ou terminaux de paiement électroniques seront quant à eux exclus du champ de la loi.

Cet assouplissement du dispositif s’appliquera à toutes les entreprises sans distinction, y compris les succursales et filiales de sociétés étrangères établies en France. Les entreprises étrangères immatriculées à la TVA mais non établies en France en seront en revanche exclues par mesure de tolérance administrative, selon la FAQ.

La liste des logiciels et systèmes de caisse sécurisés est disponible sur les sites internet d’AFNOR certification et du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE), organismes accrédités à ce jour par le COFRAC pour délivrer la certification aux éditeurs de logiciels.

En ce qui concerne la délivrance d’une attestation individuelle par l’éditeur de logiciel, des précisions sont apportées sur les conditions formelles que celle-ci doit respecter. Il conviendra notamment de se reporter au modèle fourni par l’Administration (BOI-LETTRE-000242).

Par tolérance administrative, un document pré-rempli par l’éditeur, comportant toutes les mentions exigées et remis lors de l’achat physique du logiciel, sera admis, sous réserve de complément par l’assujetti concernant son identification, la date d’achat et la preuve d’achat. En revanche, la simple mention de la conformité du logiciel ou système au dispositif dans les conditions générales ou particulières de vente de celui-ci ne vaudra pas attestation individuelle.

On notera par ailleurs que la loi ne prévoit pas d’obligation de délivrance spontanée de cette attestation de la part des éditeurs des logiciels. Il reviendra de fait à l’utilisateur de réclamer ladite attestation dans le cas où l’éditeur ne lui adresserait pas. A ce sujet, il est précisé dans la FAQ que les circonstances particulières d’un assujetti seront prises en considération par l’administration fiscale si celui-ci apporte la preuve de sa demande d’obtention de l’attestation.

Pour autant, si « la redéfinition du périmètre de l’obligation permettra [vraisemblablement] d’alléger les charges et la complexité induites par les opérations de mise en conformité sans pour autant réduire l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre les fraudes », son imprécision peut susciter encore bien des interrogations.

Ainsi, le projet ne définit pas clairement ce qu’il faut entendre par « logiciel ou système de caisse ». Il n’est plus fait désormais référence à l’enregistrement de « règlements » (qui a été reléguée à l’exposé des motifs) mais à celui d’opérations correspondant à des « livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 ». Il peut paraître surprenant compte tenu de l’objectif affiché de lutte contre la fraude fiscale qu’à aucun moment la définition d’un logiciel ou système de caisse ne fasse référence à la notion « d’encaissement ». La FAQ fait bien référence à la « fonctionnalité de caisse » d’un logiciel/dispositif des fonctionnalités mais sans la définir.

Par ailleurs, certaines activités semblent « condamnées » à une double peine. Il en est ainsi des entreprises de spectacles comportant un prix d’entrée qui, soumises à des contraintes strictes en matière de billetterie (Cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-20-30 – cinémas, musées, théâtres, parcs d’attractions…), papier ou électronique, devront également s’assurer que le logiciel ou système de caisse qu’elles utilisent est dument certifié ou attesté.

Enfin, et sans prétendre à l’exhaustivité, on notera que la FAQ (question n°9) maintient dans le champ d’application de la loi, et donc de la certification, la « fonctionnalité de caisse » des logiciels d’exploitation des sites de e-commerce. On doit s’interroger sur la pertinence du maintien de l’obligation « dans la lutte contre les fraudes facilitées par les logiciels permettant d’effacer des recettes enregistrées » dès lors que les encaissements sur ces sites transitent par des banques et autres institutions financières… sauf à penser que ces organismes ne sont pas dignes de confiance pour garantir l’exhaustivité et l’exactitude des encaissements qu’ils tracent ?