OSBL et conditions d’appréciation des critères de non-lucrativité

Le critère lié à l’exercice d’une activité concurrente avec le secteur commercial doit être apprécié indépendamment de la forme juridique des autres concurrents.

Rappel

On sait que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont, en principe, considérées comme dépourvues de caractère lucratif et échappent aux impôts commerciaux (IS, CGI, art. 206, 1 bis CGI, TVA, art. 261,7, 1°, b et CET, CGI, art. 1447, II), sous réserve notamment que :

  • leur gestion présente un caractère désintéressé ;
  • et que les services qu’elles rendent ne soient pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique – à moins que ces services ne soient rendus dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

L’histoire

L’Association de gestion du groupe ESC Chambéry Savoie (dont l’objet statutaire est l’enseignement supérieur en gestion et en management des organisations) a fait l’objet d’une vérification à l’issue de laquelle l’Administration l’a assujettie à des rappels de CVAE au titre des années 2011 à 2013.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle en premier lieu que les OSBL qui ne sont pas soumis à la CFE ne sont pas non plus passibles de la CVAE (le jeu des renvois de textes n’était pas parfaitement clair et avait pu faire douter les juges du fond, avant que le point ne soit tranché par le CE dans une décision du 12 février 2020, n°420605).

Il passe ensuite à l’examen du caractère non-lucratif de l’association requérante.

Le litige s’était cristallisé autour du critère lié à l’exercice d’une activité concurrente avec le secteur commercial.

Les juges du fond avaient considéré que tel n’était pas le cas.

Ils se fondaient sur la circonstance que si d’autres entités exerçaient bel et bien des prestations similaires dans la même zone d’attraction géographique, ces entités (des écoles de commerce) étaient elles-mêmes des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, de sorte qu’elles ne constituaient pas des « entreprises commerciales ».

Autrement dit, les juges du fond ont considéré qu’en l’absence d’entreprises commerciales proposant des prestations concurrentes dans la même zone géographique, le critère lié à l’exercice d’une activité concurrente avec le secteur commercial n’était pas satisfait.

Le Conseil d’État censure cette analyse et juge que la CAA ne pouvait fonder son analyse sur la seule forme juridique des organismes fournissant des prestations similaires dans la même zone d’attraction géographique, sans rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exerçaient leur propre activité, ces entités devaient être regardées comme des entreprises commerciales.

On notera que cette solution est en ligne avec la doctrine administrative, qui commande d’apprécier la situation de l’organisme de manière concrète par rapport à des entreprises, mais aussi des organismes lucratifs, exerçant la même activité dans le même secteur (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20, n°530, 7 juin 2017).

Elle nous semble devoir s’appliquer pour déterminer les conditions d’exonération des OSBL non seulement au regard de la CET, mais également de l’IS et de la TVA.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.