Obligations mises à la charge des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique : l’Administration a publié ses premiers commentaires

La loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 et son arrêté du 27 décembre 2018 ont aménagé les obligations incombant depuis le 1er juillet 2016 aux opérateurs de plateformes électroniques (établis en France ou à l’étranger) qui permettent à leurs utilisateurs (professionnels ou particuliers, résidents français ou étrangers) de vendre, échanger ou partager un bien ou un service, ainsi que les sanctions y relatives.

L’objectif de ces obligations, qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la fraude, est de s’assurer que les utilisateurs se conforment aux obligations fiscales et sociales françaises découlant des transactions qu’ils effectuent par l’intermédiaire de ces plateformes.

L’opérateur doit communiquer à l’utilisateur une information « loyale, claire et transparente » sur les obligations fiscales et sociales qui lui incombent

Article 242 bis 1° du CGI

Cette formalité inclut également la mise à disposition d’un lien d’accès aux sites des administrations fiscales et sociales françaises concernées. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende forfaitaire globale pouvant aller jusqu’à 50 000 € (article 1731 ter du CGI).

Dans ses commentaires, l’Administration assigne à cette obligation une portée générale : elle vaut dans le cas où l’opérateur a connaissance ou non de la conclusion d’une transaction. Les adresses des sites des administrations qu’il convient de communiquer aux utilisateurs sont précisées :

L’inclusion systématique et lisible de ces liens hypertextes assortie d’un message explicatif dans un message envoyé au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou d’un service, semblerait suffire à satisfaire cette première obligation. L’opérateur ne devrait donc pas être contraint de procéder à une analyse des obligations spécifiques devant être respectées par chaque utilisateur en fonction de sa situation, ni de détailler les nombreux régimes fiscaux et sociaux qui existent en France dans la communication faite aux utilisateurs. L’Administration spécifie, à titre de mesure de tempérament, que l’amende sera plafonnée à 5 000 € en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes.

L’opérateur doit transmettre à chaque utilisateur un état récapitulatif annuel des sommes perçues à l’occasion des transactions réalisées par son intermédiaire, dont il a eu connaissance

Article 242 bis 2° du CGI

Ce document doit comporter, entre autres, des informations sur l’identification de l’opérateur et de l’utilisateur, le nombre et le montant brut annuel en euros des transactions et des sommes retenues par la plateforme, les coordonnées bancaires de l’utilisateur, etc. Il doit être transmis par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit celle de la réalisation des transactions. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 5 % des montants non reportés.

L’Administration indique que « l’opérateur est réputé avoir connaissance de la réalisation effective d’une transaction dès lors que son système d’information lui permet à la fois d’avoir connaissance du principe de la réalisation effective d’une transaction, et du montant du paiement convenu entre les parties ». Elle ajoute que lorsque les opérations de paiement sont sous-traitées à un tiers, l’opérateur est réputé avoir connaissance de la conclusion de la transaction, « compte-tenu du lien de subordination existant entre le sous-traitant et son donneur d’ordre ». Ces précisions tendent à restreindre les cas où la plateforme pourrait s’exonérer de ses obligations ; il en résulte que lorsque l’opérateur met en avant la non-connaissance d’une transaction, il devra l’étayer par des arguments solides.

Concernant l’obligation d’indiquer le statut de « particulier » ou de « professionnel » de l’utilisateur, il est précisé que cette information doit être recueillie et indiquée par l’opérateur, mais que sa véracité relève de la seule responsabilité de l’utilisateur. L’erreur de l’opérateur sur la qualité de l’utilisateur ne pourra donc pas lui être reprochée. En ce qui concerne les coordonnées du compte bancaire de l’utilisateur, elles seront considérées comme connues, uniquement dans le cas où ce dernier les communique à l’opérateur.

La Loi prévoit un seuil de 1 000 € à partir duquel l’opérateur doit fiabiliser les données d’identification de l’utilisateur (via l’obtention d’une copie de sa pièce d’identité ou de son identifiant fiscal). Les commentaires indiquent que ce seuil s’apprécie au regard des opérations réalisées sur une année par un même utilisateur sur une même plateforme. De surcroît, par tolérance pour les activités de partage de frais ou de vente entre particuliers de biens personnels, ce seuil est porté de 1 000 € à 3 000 €, combiné à un nombre annuel de vingt transactions au moins.

Quant au formalisme relatif à la transmission des informations à l’intéressé, du moment que le format électronique est respecté et que l’état est complet, il n’y a aucune autre exigence particulière (la présentation des informations est libre). Il est précisé en outre que si l’opérateur a adressé le document récapitulatif à la dernière adresse électronique fournie par l’utilisateur, il sera libéré de son obligation, même en cas d’échec dans la distribution. Bien évidemment, même si cela n’est pas précisé, il est recommandé de conserver une preuve d’envoi du document.

Depuis le 1er janvier 2019, l’opérateur est tenu d’adresser dans le même délai cet état récapitulatif annuel à l’Administration

Article 242 bis 3° du CGI

Par exception, aucune communication n’est exigée dans le cas des ventes entre particuliers de meubles visés à l’article 150-UA du CGI (par exemple meubles meublants, appareils ménagers ou véhicules ne caractérisant pas des objets d’art, de collection ou d’antiquité), ainsi que dans le cas de services sans but lucratif avec partage de frais, si un plafond annuel de vingt transactions pour un montant total de 3 000 € n’est pas dépassé. Le non-respect de cette troisième obligation est sanctionné par la même amende de 5 % que l’obligation précédente.

Le document doit être déposé par l’opérateur sur un support informatique, dont le cahier des charges est accessible en ligne. Il est important de noter qu’aucun autre format ne sera admis par l’Administration. D’après les informations que nous avons obtenues, ce cahier des charges n’est pas définitif ; il pourra donc évoluer. En outre, l’adresse d’envoi du document sera communiquée ultérieurement.

L’Administration précise que les seuils de 3000 € et de 20 transactions en deçà desquels l’opérateur est dispensé de communiquer certaines transactions conclues par son intermédiation s’entendent de l’addition des transactions annuelles concernées, réalisées par une même personne et sur une même plateforme.

Concernant le délai de transmission des informations, il est indiqué qu’il s’applique également aux documents rectificatifs mais que par tolérance, lorsque l’opérateur a déposé dans les délais un document récapitulatif dont la validité technique a été confirmée par l’Administration, il peut corriger et compléter jusqu’au 28 février les données considérées comme erronées ou manquantes. L’amende de 5 % visant le défaut ou le retard de déclaration ne sera alors pas mise en œuvre dans ces conditions.

Cette même amende peut également sanctionner les omissions ou inexactitudes portant sur les sommes à déclarer, mais à nouveau, une mesure de tempérament prévoit que l’amende ne sera pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile et des trois années précédentes, sous condition que ladite omission ou l’inexactitude ait été réparée spontanément ou à la première demande de l’Administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle le document devait être déposé.

Enfin, s’agissant de l’amende de 15 € par omission ou inexactitude relevée sur un document devant être adressé aux autorités, qui pourrait sanctionner les autres informations que les sommes à déclarer, l’Administration précise qu’elle pourrait trouver à s’appliquer lorsque l’opérateur renseigne une information différente de celle reçue de l’utilisateur, que cette amende n’est due qu’une seule fois par utilisateur (même lorsque plusieurs erreurs sont constatées pour un même utilisateur) et que la régularisation des erreurs exercée avant la fin du mois de février de l’année suivant celle au titre de laquelle les opérations ont eu lieu ne donnera pas lieu à son application.

La Loi instaure un nouveau cas de solidarité en paiement de la TVA, pesant sur les plateformes dont l’activité excède 5 millions de visiteurs par an

Cette solidarité s’applique lorsque l’Administration détecte un utilisateur défaillant et que la plateforme ne prend pas les mesures nécessaires – allant jusqu’à l’exclusion de cet utilisateur, aux fins de remédier aux manquements constatés. Cette solidarité sera applicable à compter du 1er janvier 2020.

La loi a par ailleurs supprimé l’obligation mise à la charge des plateformes consistant à faire certifier les données tous les ans par un tiers indépendant, à compter du 1er janvier 2019. Ces mesures n’ont pas fait l’objet de commentaires particuliers à ce stade.

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Vanessa Irigoyen

Vanessa, Avocat Associée, possède plus de 16 ans d’expérience en fiscalité indirecte. Elle travaille avec des clients français et internationaux dans divers secteurs, notamment : pharmaceutique, e-business, aérospatial et défense, […]

Nicolas Kazandjian

Nicolas, Avocat Directeur, totalise 20 années d’expérience en matière de fiscalité indirecte. Il assiste des groupes multinationaux et des ETI basés en France et à l’étranger, opérant dans divers domaines […]