Notion de bénéficiaire effectif et absence de reversement des revenus litigieux

La CAA de Versailles écarte la qualification de bénéficiaire effectif alors même que les revenus litigieux ont été conservés par le contribuable et n’ont donné lieu à aucun reversement.

L’histoire

Une société française a versé à sa société mère suisse des dividendes au titre des exercices 2013 et 2014.

La société a entendu bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 11 de la convention franco-suisse, conditionnée à une détention minimale de 10 % de la distributrice, et au fait que le récipiendaire des dividendes en soit le bénéficiaire effectif.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause le bénéfice de l’exonération conventionnelle, estimant que la société suisse n’était pas le bénéficiaire effectif des dividendes litigieux, lequel se trouvait être, selon elle, son unique associé, résident fiscal portugais.

La décision de la CAA de Versailles

La CAA de Versailles va retenir la même analyse (confortant en cela la décision du TA de Montreuil).

En 1er lieu, la Cour relève l’absence de substance – même si elle n’utilise pas expressément ce terme – de la société suisse :

  • La société française mettait en avant le fait que sa société mère avait été constituée depuis de nombreuses années (1977), était immatriculée au registre du commerce suisse et qu’elle exerçait une véritable activité de holding de groupe détenant des participations dans plusieurs pays, finançant les sociétés de son groupe, et percevant des produits financiers de toutes ses filiales.
  • Cela étant, elle n’apportait que peu d’éléments de preuve, à savoir une simple convention de trésorerie entre les 2 sociétés, que la Cour écarte au motif que ladite convention est postérieure aux années en cause (nb : pas de justification possible « posteriori » donc) et qu’elle ne justifie pas de la réalité de l’activité dont elle fait état et dont elle ne précise d’ailleurs pas la teneur, les effets, ni les conditions et modalités d’exercice.
  • Enfin, elle relève l’absence de « tout élément attestant d’une activité de gestion et de développement de groupe, notamment de moyens immatériels, matériels et humains ».

La Cour se fonde ensuite sur le fait que la société suisse ne disposait sur les revenus perçus que de pouvoirs très limités et ce, en dépit du fait que les dividendes litigieux n’avaient pas été reversés par la société suisse à son associé, que ses bénéfices disponibles ont été mis en réserve ou reportés à compte nouveau et que l’associé portugais ne disposait que d’un mandat d’administrateur en son sein.

Cette décision peut sembler bien rigoureuse, surtout lorsque l’on sait qu’a contrario, le reversement des revenus en totalité ou en quasi-totalité dans un délai très bref constitue un indice prioritaire pour écarter la qualification de bénéficiaire effectif.

Mais, outre l’absence de substance, ainsi que le souligne la Cour, « l’absence de redistribution des dividendes à l’associé peut être regardée comme un acte de disposition de celui-ci, unique actionnaire », d’autant qu’en l’espèce, au titre de l’année 2014, les avances accordées par la société à son associé ont été littéralement décuplées, « témoignant de ce que l’associé disposait des fonds sociaux ».

Aussi la Cour en conclut-elle que la société suisse ne saurait être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes, dès lors que « bien qu’étant propriétaire du revenu en la forme, elle ne dispose en pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle un administrateur agissant pour le compte de son associé portugais ».

On notera que la notion de bénéficiaire effectif ainsi retenue fait écho à celle de l’OCDE, qui considère qu’« une société relais ne peut pas être considérée normalement comme le bénéficiaire effectif si, bien qu’étant le propriétaire du revenu dans la forme, elle ne dispose dans la pratique que de pouvoirs très limités qui font d’elle […] un simple administrateur agissant pour le compte des parties intéressées » (Modèle de convention OCDE, 2017, commentaires sur l’article 10, § 12.3).

On notera que la société a par ailleurs tenté d’attaquer l’article 119 bis, 2 du CGI sur le terrain de la libre circulation des capitaux, mais en vain, la clause de gel étant applicable en l’espèce (dispositions antérieures au 31 décembre 1993).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.