Nature juridique du bitcoin : l’apport involontaire de l’administration fiscale

Le 26 avril 2018, le Conseil d’Etat rendait une décision d’annulation de deux passages de deux commentaires administratifs fixant le régime fiscal applicable aux gains liés à l’utilisation de bitcoins.

Dès 2014, l’Administration avait en effet pris position sur la catégorie d’imposition des gains résultant de l’utilisation de bitcoins soit par échange pour un autre bien ou valeur (exemple de la conversion des bitcoins en euros), soit pour acquérir un bien de consommation.

Selon l’Administration (commentaires parus au BOI), ces gains relevaient des BIC dès lors que l’activité consistant à utiliser les bitcoins s’exerçait à titre habituel, tandis que le profit réalisé par une utilisation occasionnelle des bitcoins relevait des BNC.

Le Conseil d’Etat censure, très partiellement, cette position, en indiquant que les gains tirés de l’utilisation des bitcoins relèvent des BNC, sauf si les produits (profit) tirés de l’utilisation des bitcoins relèvent d’une activité commerciale, ce qui suppose la réunion de deux conditions cumulatives, un achat en vue d’une revente
(article L 110-1 Code de commerce) pratiquée à titre habituel.

Sont ainsi annulés les deux passages des commentaires qui indiquaient, en termes identiques : « les produits tirés de cette activité, lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel, sont des revenus relevant des prévisions de l’article 92 du
CGI
. »

Conséquences

Fiscalement, la différence n’est pas anodine (taux, calcul de l’assiette), même s’il est déraisonnable de dire que c’est, dans l’absolu, mieux puisque cela dépendra des situations individuelles, et que cela ne satisfera pas plus la frange d’utilisateurs considérant que ces biens « nouveaux » devraient échapper à la fiscalité.

Pratiquement, cela devrait surtout concerner les « mineurs » qui n’achètent pas en vue d’une revente.

En revanche, toute personne qui investit dans des crypto-monnaies sur une plateforme (donc les acquiert) sera dans la position d’un achat en vue d’une revente : la réserve de valeur (l’utilité économique donc) ne se réalisant que par une cession de l’actif. La revente est ainsi consubstantielle à l’opération ; la catégorie BIC s’appliquera donc si cela est fait à titre habituel.

Devrait toutefois échapper l’acquisition d’un bien de consommation. En effet, l’utilisation alors du bitcoin, bien incorporel, place l’opération dans la catégorie du contrat d’échange (« une chose pour une autre », art. 1702 Code civil), et non du contrat de vente. Sauf à redessiner le contour de la notion de « payer » de l’article 1582 du Code civil.

Nature juridique des crypto-monnaies

Cette décision, qui ne bouleverse en rien la qualification juridique des bitcoins en particulier, et des crypto-monnaies en général, procède d’un raisonnement qui s’impose en l’état du droit positif. L’administration fiscale ne s’en est d’ailleurs pas départie, simplement oubliait-elle une condition d’application tirée… du Code de commerce !

Analyse de l’Administration (validée donc par le Conseil d’Etat) : le bitcoin est une unité de compte (le BOI précise « virtuelle », ce qui laisse un peu rêveur parce que, si est virtuel ce qui existe sans se manifester, une unité de compte est toujours virtuelle : c’est une opération intellectuelle).

Le commentaire paru au BOI indique que cette unité est « stockée sur un support électronique permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal ». Leur acquisition se fait soit à titre gratuit « en contrepartie d’une participation au fonctionnement du système » (minage), soit à titre onéreux (achat sur une plateforme). Et il est précisé que « l’émission du nombre de bitcoins étant limitée et déterminée, leur acquisition en vue de leur revente procède d’une intention spéculative ».

Ce dernier point est crucial, sans pour autant être limité aux crypto-monnaies, car si l’on décide qu’un des traits caractéristiques des actifs en cause est d’être un instrument spéculatif par essence, cela en informe le régime juridique (et les qualifications possibles). C’est notamment l’élément qui les fait entrer dans la catégorie des « biens divers » qui ne peuvent être offerts que par des intermédiaires en biens divers au sens du Code monétaire et financier (art. L550-1 et s). C’est également un élément supplémentaire à l’impossible rapprochement des bitcoins de la « monnaie électronique » au sens de ce même code, car « il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention » (art. L315-4).

C’est d’ailleurs sur la qualification juridique du bitcoin que cet arrêt est utile (il le sera aussi pour leurs utilisateurs procédant à leur déclaration fiscale !).

Le Conseil d’Etat confirme l’analyse dominante selon laquelle une crypto-monnaie telle que le bitcoin est un bien meuble incorporel. L’affirmation est sans doute une porte ouverte enfoncée… mais par une cour régulatrice !

Autrement dit, c’est un actif qui a une valeur, déterminée par un mécanisme de marché. Cela n’est certainement pas une monnaie (au sens juridique), et certainement pas un instrument financier. Et notamment, le bitcoin n’est pas un droit de créance, en l’absence de tout débiteur d’une obligation (au sens du Code monétaire et financier et du Code civil). En revanche, il peut effectivement faire l’objet d’un contrat financier en étant un actif sous-jacent.

Les usages à venir de ces actifs ne sont limités que par l’imagination des acteurs, et cela promet de belles constructions à partir des notions classiques de biens et d’obligations.

Bref, passé les flon-flon d’une fascination mystique pour la technologie dite blockchain, l’attrait de la poésie des rebelles digitaux, les valorisations inconsistantes des flambées spéculatives nourries par l’horizon moral actuel dominé par l’enrichissement facile et sans raison, la réalité, banale mais enracinée dans le fonctionnement économique et social, reprend droit de citer. Et le droit l’accompagne…

Photo d'Arnaud Raynouard
Arnaud Raynouard

Professeur des Universités à l’Université Paris-Dauphine, Arnaud Raynouard anime le Comité Scientifique Juridique du cabinet Deloitte Société d’Avocats. Agrégé en droit privé et sciences criminelles, et diplômé en gestion, Arnaud […]