Mise à jour du BOFiP relatif à la diminution du taux normal d’IS

Pour l’appréciation de certains seuils, il est désormais admis qu’il ne soit tenu compte que du chiffre d’affaires réalisé en France. Par ailleurs, il est confirmé que les acomptes doivent être calculés en fonction du taux de l’IS applicable à l’exercice et que l’imposition minimale requise du préteur, pour la déduction des charges financières entre entreprises liées, n’intègre plus les contributions additionnelles.

Pour mémoire, la LF 2018 a revu et étendu, entre 2019 et 2022, la baisse du taux normal de l’IS prévue par la LF 2017 pour atteindre un taux de 25 % en 2022, soit un taux marginal de 25,8 % avec la contribution sociale sur l’IS de 3,3 %. Pour 2018, le taux normal reste fixé à 33 1/3 % mais le taux réduit de 28 %, dans la limite de 500 000 € de bénéfice imposable, a été maintenu. Par ailleurs, le taux réduit de 15 % a été également maintenu pour les entreprises qui réalisent moins de 7,6 M€ de chiffre d’affaires, dans la limite de 38 000 € de résultat imposable.

Appréciation de certains seuils

Pour déterminer si une société est soumise au dernier acompte d’IS des grandes entreprises, l’Administration admet que le seuil de 250 M€ de chiffre d’affaires puisse être apprécié en ne retenant que celui qui se rattache à des bénéfices soumis en France à l’IS (CGI, art. 1668, al. 5 à 9, BOI-IS-DECLA-20-10, n° 190).

Il est également admis que le seuil de chiffre d’affaires de 7,6 M€ au-delà duquel la contribution sociale additionnelle à l’IS de 3,3 % est due (CGI, art. 235 ter ZC) et en dessous duquel le taux réduit d’IS peut s’appliquer, s’apprécie de la même façon (BOI-IS-AUT-10-10, n° 20 et BOI-IS-LIQ-20-10, n° 40).

Pour rappel, la doctrine administrative prescrivait jusqu’alors pour ces dispositifs de retenir le chiffre d’affaires mondial des sociétés, selon une analyse confortée par la jurisprudence (CE, 9 décembre 2016, n° 395015, Société SEB Investment Gmbh).

Ce changement d’interprétation est dans le prolongement de la solution adoptée par le législateur pour l’application des contributions exceptionnelle et additionnelle à l’IS instaurées par la 1re LFR pour 2017 (loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017, BOI-IS-AUT-35, 28 décembre 2017, § 130).

Montant des acomptes d’IS

Les entreprises doivent calculer leurs acomptes dus au titre d’un exercice ouvert en année N en appliquant le taux applicable au titre de cet exercice (BOI-IS-DECLA-20-10, n° 110).

En pratique, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2018, chaque acompte est égal à 8 1/3 % du résultat taxable au taux normal de 33 1/3 % et 7 % du résultat taxable au taux réduit de 28 %.

Crédits d’impôt attachés aux revenus de capitaux mobiliers

Pour les entreprises qui utilisent comme mécanisme d’imputation la méthode du revenu net, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2018, les crédits d’impôt seront imputables pour 72 % de leur montant jusqu’à 500 000 € de bénéfice imposable (BOI-IS-RICI-30-10-20-10, § 20 et 30).

Niveau d’imposition du préteur pour la déduction des charges financières

La déduction des intérêts servis à une entreprise liée n’est possible que si l’entreprise ayant versé les intérêts démontre, à la demande de l’Administration, que l’entreprise prêteuse est assujettie au titre de l’exercice en cours à raison de ces mêmes intérêts à une imposition minimale égale au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de cette imposition minimale, l’article 84 de la LF 2017 a expressément renvoyé au taux normal de l’IS en vigueur.

En cohérence, la doctrine administrative qui prescrivait de tenir également compte des contributions additionnelles à l’IS est rapportée et les contributions additionnelles dont l’entreprise créancière aurait pu être redevable, si elle avait été imposable en France, ne viennent plus majorer l’IS au taux normal pour déterminer l’impôt de référence à partir duquel l’imposition minimale est calculée (BOI-IS-BASE-35-50, n° 40).

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux d’imposition minimal est ainsi de 8 1/3 % (le taux normal reste égal à 33 1/3 % même si les bénéfices peuvent être taxés au taux réduit de 28 % jusqu’à 500 000 €).

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]

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Alexandra Baudart

Alexandra Baudart, Avocat, est titulaire d’un Master Recherche en Droit fiscal (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Elle a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en tant que collaboratrice en 2016, […]