Management package et PEA

L’inscription sur un PEA d’actions d’une société regroupant le management du groupe est regardée comme abusive, par le Comité de l’abus de droit fiscal, pour la fraction des titres acquise à un prix très inférieur à la valeur réelle de l’action sous-jacente correspondant à un gain salarial, et ce, en l’absence d’aléa pour l’investisseur.

On sait que l’Administration est particulièrement attentive aux schémas dits de « management package » qui figurent d’ailleurs dans sa carte des radars fiscaux.

En l’espèce, un cadre dirigeant du groupe A avait acquis, via son PEA, des actions d’une société M, dont la finalité était de regrouper le management du groupe A, et dont l’actif n’était composé que d’actions et de bons de souscription de la société A. Quelques mois plus tard, il avait cédé les titres détenus dans la société M, réalisant à cette occasion une plus-value substantielle, exonérée d’IR en vertu du régime fiscal de faveur du PEA.

L’Administration avait remis en cause cette exonération estimant que l’intéressé, en souscrivant des titres de M à une valeur très inférieure à la valeur vénale de l’action sous-jacente à la même date, avait bénéficié d’un contrat d’intéressement lié à ses fonctions de direction au sein du groupe A (par l’intermédiaire de M). Le fait de faire ainsi figurer sur un PEA un gain de nature salariale constituait pour le service vérificateur une utilisation abusive de ce plan contraire à l’intention du législateur (laquelle était d’encourager les ménages à constituer une épargne longue et d’orienter cette épargne vers l’entreprise : CE, 14 octobre 2015, n° 374211).

LE FAIT DE FAIRE AINSI FIGURER SUR UN PEA UN GAIN DE NATURE SALARIALE CONSTITUAIT POUR LE SERVICE VÉRIFICATEUR UNE UTILISATION ABUSIVE DE CE PLAN

Dès lors, avait été requalifiée et imposée en traitements et salaires la fraction du gain correspondant aux BSA de la société A détenus au travers de la société M. Puis, en application de la procédure de rectification contradictoire de droit commun, elle avait imposé le surplus dans la catégorie des plusvalues mobilières au motif que le fait d’inscrire des salaires sur le PEA avait entraîné sa clôture immédiate.

Le Comité de l’abus de droit fiscal, relève tout d’abord que le contribuable avait acquis les actions M au moyen de ses propres deniers (60 000 €) et que cet investissement représentait la moitié de son épargne disponible à la date de son investissement. On notera que le Comité fait ici référence à l’épargne disponible du contribuable, et non à ses revenus de l’année n-1, ainsi qu’il l’avait fait précédemment. On se souvient en effet qu’il avait pu constater – dans des avis rendus les 23 mai et 29 novembre 2013 – que l’investissement réalisé par le contribuable représentait une part substantielle de ses revenus perçus au cours de l’année précédente (aff. n° 2013-10 et aff. n° 2013-36).

Le Comité s’attache ensuite à vérifier l’existence d’un aléa pour le contribuable. Certes, l’exercice des BSA était subordonné à la survenance d’une cession ou d’une introduction en bourse, à des conditions de rentabilité du groupe, et il n’était par ailleurs pas démontré que la décision d’investissement aurait été prise ab initio. Néanmoins, le prix de souscription initialement acquitté était nettement inférieur à la valeur vénale de l’action sous-jacente à la même date, et le Comité constate que le contribuable n’avait supporté aucun risque d’investisseur au titre de la souscription des BSA de la société A par l’intermédiaire de la société M. Il était par ailleurs assuré, dans tous les cas, de ne pas supporter de perte financière lors de la revente des actions de la société M.

Au vu de ces éléments, le Comité conclut que l’inscription au PEA des actions de la société M traduisait bien la poursuite d’un but exclusivement fiscal par une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur (aff. N° 2015-12). Cet avis du Comité est dans la lignée de la position retenue par l’Administration qui rappelle, dans sa carte des radars fiscaux, que les gains issus de schémas de « management package » constituent un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires lorsque les titres sous-jacents sont attribués dans des conditions préférentielles sans aucune prise de risque financière par le dirigeant ou en contrepartie d’un investissement modique (CE, 26 septembre 2014, n° 365573).

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2014, les BSA ne peuvent plus être inscrits sur un PEA.