Management fees : leur déductibilité une nouvelle fois remise en cause pour insuffisance de preuves

A l’occasion d’une affaire où les factures portaient la seule mention « management fees » sans autre précision, la CAA de Paris énumère les défaillances des éléments produits pour qui ne permettent pas de justifier de la réalité des services intra-groupe rendus.

La société SARL Fideclic, filiale à 99,99 % de la société WMG e-com, elle-même filiale à 92,85 % de la société SAS Webmediagroup, avait déduit de son bénéfice les management fees intra-groupe qui lui avait été facturés par cette SAS.

L’Administration a remis en cause la déductibilité de ces management fees en contestant la réalité des prestations en cause.

S’agissant de la dialectique de la charge de la preuve, la CAA rappelle les règles prétoriennes applicables. Il appartient à l’entreprise de prouver que la charge est certaine dans son principe et dans son montant mais également qu’elle correspond à des prestations qui lui ont été effectivement rendues. Cette justification est apportée « par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée ». Si l’Administration veut alors remettre en cause la déductibilité d’une charge, elle doit apporter la preuve que cette charge « n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ». La CAA reprend ici la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (notamment CE, 22 juin 1983, n° 26240, SA X, 20 juin 2003, n° 232832, Lebreton, 21 mai 2007, n° 284719, Sylvain Joyeux, 16 mai 2008, n° 288101, Société Géomat) qui avait posé le principe selon lequel la déductibilité de frais correspondant à des prestations de services demeure subordonnée à la condition que l’entreprise puisse établir la réalité de ces services, en produisant des documents précisant la nature et l’importance des prestations fournies. A cet égard, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, s’il incombe à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci (arrêt Sylvain Joyeux précité).

En l’espèce, la société requérante soutenait que les charges contestées étaient liées à la refacturation de coûts divers supportés par sa société mère à raison d’activités exercées à son propre profit, qu’ainsi elle aurait bénéficié des compétences de salariés de sa société mère, laquelle serait donc fondée à lui facturer une partie des salaires correspondants.

Les éléments apportés par la société sont écartés par la CAA pour leur caractère « vague et imprécis » qui ne permettent « d’identifier ni la nature exacte des activités ni les dates auxquelles, ou conditions dans lesquelles, elles auraient été exercées ». Par conséquent, la CAA en conclut que la société n’a tiré aucune contrepartie des dépenses exposées, et que la déductibilité des management fees ne peut en conséquence être admise. Au soutien de sa position, la CAA relève tout particulièrement que :

  • Les factures produites, revêtues de l’unique mention « management fees » sans aucun détail relatif à la nature et à l’importance des prestations fournies, ne pouvaient être regardées comme justifiant à elles seules la réalité et le montant des prestations facturées.
    • Au regard de la jurisprudence traditionnelle, si la facture suffit en principe à faire naître une présomption de réalité de la prestation rendue, leur force probante est moins forte en intra-groupe, et l’Administration peut en critiquant cette facture combattre cette présomption. Des factures non suffisamment précises (en l’espèce, des factures annuelles mentionnant uniquement le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société, et, par application d’un pourcentage à ce chiffre d’affaires, le montant des charges dues pour les prestations) ne peuvent pas suffire à établir la réalité des prestations alléguées (décision Lebreton précitée).
  • La société s’était bornée en l’espèce à fournir des e-mails, des comptes rendus d’assemblées générales et des captures d’écran de pages internet faisant apparaitre des listes de fichiers.
  • Le rapport spécial de la gérance présentant les conventions réglementées faisait mention de la refacturation de frais intra-groupe mais ne permettait pas d’établir l’existence d’une convention de refacturation conclue entre la SARL et la SAS « fût-elle verbale », ni de justifier que les factures en cause avaient effectivement pour contrepartie, et à hauteur de leurs montants, les prestations fournies.
  • La société disposait de ressources propres pour exercer les services en question. La société soutenait avoir bénéficié de prestations indispensables à son activité dans la mesure où elle n’avait plus de ressources propres en matière de marketing, logistique, achat ou développement technique du site internet. Cependant, la CAA relève, comme l’Administration, l’existence de ressources adéquates propres à la société : elle était dotée d’une responsable marketing, d’un responsable des achats et d’une masse salariale jugée suffisante.
  • Certains responsables de la société requérante ont fait part de leur méconnaissance des conditions dans lesquelles certaines sommes avaient été refacturées, et du fait que cette refacturation était excessive.

L’arrêt donne un éclairage utile sur les documents et informations à transmettre à l’Administration pour justifier la déductibilité des prestations intra-groupe, et de la nécessité d’éléments précis quant à la nature exacte des activités, leur réalité, et leur contrepartie. Le poids relatif des différents éléments de preuve à charge n’apparait pas dans la décision. On peut penser que les déclarations des dirigeants corroborant certains éléments de faits ont pu finir de conforter le juge.