L’Italie met en place le groupement TVA au 1er janvier 2018

Dans le cadre de la publication de son projet de loi de finances pour 2017, l’Italie met en place le groupement TVA au 1er janvier 2018.

Les nouvelles dispositions législatives – telles que figurant dans la dernière version du projet de loi de finances – prévoient que :

  • Seuls les assujettis établis en Italie seront habilités à intégrer un groupement TVA et à faire partie de ce nouvel assujetti unique à la TVA;
  • Les membres devront être étroitement liés les uns aux autres par :
    • Un lien financier (de sorte qu’un membre du groupement contrôle directement ou indirectement un autre membre ou tous les membres se trouvent sous le contrôle direct ou indirect d’un même assujetti) ;
    • Un lien économique (à savoir l’existence d’au moins une des hypothèses de coopération économique suivantes : lorsque l’activité principale des membres du groupement est de même nature, lorsque les activités des membres du groupement sont complémentaires ou interdépendantes ou encore lorsque l’un des membres du groupement exerce des activités qui bénéficient totalement ou largement aux autres membres) ;
    • Un lien organisationnel (c’est-à-dire l’existence d’une coordination dans la gestion de diverses entités) ;
  • Le groupement TVA consistera en un régime facultatif, pour lequel il conviendra d’opter en amont sous certaines conditions et sous réserve de satisfaire à certaines exigences procédurales spécifiques. Cette option sera valable trois ans et renouvelée tacitement d’année en année jusqu’à sa révocation expresse ;
  • Les transactions internes au groupement n’existeront pas aux fins de la TVA. Par conséquent, elles seront situées en dehors du champ d’application de la TVA italienne ;
  • Toutes les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un membre du groupement TVA au profit d’un bénéficiaire n’appartenant pas au groupement seront réputées avoir été effectuées par le groupement lui-même (et non pas par l’un de ses membres). De la même manière, toutes les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des tiers au profit d’un ou plusieurs membres du groupement TVA seront réputées avoir été effectuées au profit du groupement lui-même. Toutefois, le projet de loi ne traite pas directement du traitement TVA des prestations de services entre un siège social et sa succursale (cf. CJUE, Skandia America, C-7/13) ;
  • Un représentant du groupement TVA exercera toutes les prérogatives et remplira toutes les obligations du groupement TVA.

Article rédigé avec la participation d’Emilie DUFOUR