Licenciement pour motif économique : vers un assouplissement de la procédure et une sécurisation de la rupture du contrat de travail

L’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail vient modifier les dispositions du Code du travail portant sur les licenciements pour motif économique. Les conséquences de cette évolution sont d’autant plus marquées pour les entreprises appartenant à un groupe international.

Un périmètre géographique d’appréciation de la cause économique du licenciement restreint au territoire national

La justification économique du licenciement est la première question qui se pose lorsqu’une entreprise entreprend un tel licenciement.

Jusqu’à la publication de cette Ordonnance, la loi était silencieuse sur le périmètre géographique d’appréciation de la cause économique du licenciement. Mais, dès 1995, la chambre sociale de la Cour de cassation était venue apporter des précisions sur le périmètre à prendre en compte, notamment lorsque les entreprises appartenait à un groupe international.

Ainsi, le motif économique du licenciement s’appréciait au niveau de l’entreprise lorsqu’elle ne faisait pas partie d’un groupe et au niveau du secteur d’activité du groupe lorsque l’entreprise appartient à un groupe comportant plusieurs secteurs d’activité.

Une entreprise ne pouvait donc pas s’arrêter aux résultats réalisés en France pour apprécier ses difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

Revenant sur les principes posés par la chambre sociale de la Cour de Cassation, le nouveau texte de l’article L.1233-3 du Code du travail cantonne le périmètre d’appréciation du motif économique au territoire national et ce, même pour les entreprises appartenant à un groupe de sociétés de dimension internationale :

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Trois situations peuvent donc se rencontrer :

  • l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe : l’appréciation de la cause économique se fait au niveau de l’ensemble de l’entreprise ;
  • l’entreprise fait partie d’un groupe composé de sociétés exclusivement implantées en France : la cause économique est appréciée au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et à celui des autres entreprises du groupe en France ;
  • l’entreprise fait partie d’un groupe de sociétés de dimension internationale : l’appréciation de la cause économique est limitée au périmètre des sociétés situées sur le territoire français et relevant du même secteur d’activité.

D’un point de vue pratique, est donc supprimée l’obligation qui était faite aux entreprises de communiquer des informations sur la situation des sociétés appartenant au même secteur d’activité, situées en dehors du territoire national.

Une obligation de reclassement allégée et simplifiée

Dans la même logique, l’Ordonnance du 22 septembre 2017 a modifié le périmètre de l’obligation de reclassement de l’employeur en le réduisant de façon substantielle et, en rendant sa mise en œuvre plus simple.

Avant de mettre en œuvre un licenciement pour motif économique, l’employeur se doit de rechercher un poste de reclassement pour les salariés concernés.

Antérieurement à la publication de l’Ordonnance, cette obligation de reclassement était définie par l’article L.1233-4 du Code du travail. Et, des dispositions spécifiques portant sur le reclassement en dehors du périmètre national figuraient à l’article L.1233-4-1 du même Code. Il résultait de ce texte que dès qu’un salarié menacé d’être licencié pour motif économique en faisait la demande, l’employeur était contraint de lui proposer des offres de reclassement dans les établissements situés en dehors du territoire national dont l’entreprise fait partie.

Sans remettre en cause l’obligation de reclassement imposée à l’employeur, la procédure de recherche de postes de reclassement est sensiblement revue pour les procédures de licenciement économique engagées depuis la publication de l’Ordonnance du 22 septembre 2017.

En effet, les dispositions de la loi portant obligation de rechercher des postes de reclassement à l’étranger pour le salarié qui en faisait la demande ont tout simplement été supprimées.

En outre, la procédure de reclassement est simplifiée : l’employeur a le choix entre « adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié » ou se contenter de « diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés » (les conditions de cette diffusion seront précisées par Décret à paraitre au plus tard le 1er janvier 2018). Cette dernière option sera probablement celle choisie puisqu’elle est moins contraignante.

Cette réforme apporte davantage de sécurité juridique dans les licenciements pour motif économique. Pour faire reconnaitre que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les salariés contestaient fréquemment le défaut d’information de postes de reclassement.

On peut espérer que ces dispositions, applicables aux procédures de licenciement économique engagées depuis le 24 septembre dernier, permettront de rendre la France plus attractive aux yeux des firmes internationales, dissuadées d’embaucher en France.