L’AFA contrôle le respect des injonctions de mise en conformité qu’elle prononce

Dans le prolongement de la décision du 7 février 2020 (décision N°19-02), la Commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (« AFA ») a rendu une décision dans laquelle elle se prononce sur l’une des deux injonctions qu’elle avait ordonnée.

La procédure initiale

La Commission des sanctions avait été initialement saisie par l’AFA à la suite d’un contrôle mené entre le 5 février et le 17 juillet 2018 sur le dispositif anticorruption mis en place par la société I. SA. Cette saisine visait trois manquements aux obligations de l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 (« Loi Sapin II ») relatifs :

  • à la cartographie des risques,
  • au code de conduite, et
  • aux procédures de contrôles comptables.

Le 7 février 2020, la Commission des sanctions avait ainsi, pour la première fois, retenu 2 griefs, enjoignant à la société contrôlée de se conformer aux exigences posées par les 1° et 5° du II de l’article 17 de la loi Sapin II, à savoir mettre en place :

  • « 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l’entreprise et fait l’objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l’article L. 1321-4 du code du travail ; (…)
  • Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l’occasion de l’accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l’article L. 823-9 du code de commerce ».

Les manquements aux exigences relatives à la cartographie des risques relevés par l’AFA n’avaient finalement pas été retenus.

La Commission des sanctions avait ainsi laissé à la société jusqu’au 1er septembre 2020 s’agissant du code de conduite et jusqu’au 31 mars 2021 s’agissant des procédures de contrôles comptables, pour rendre compte de ses diligences pour se mettre en conformité.

Le 7 juillet 2021, la Commission des sanctions a donc rendu une décision qui éclaire sur les suites données à l’une des injonctions qu’elle avait prononcées.

Déroulement subséquent de la procédure

Le 9 décembre 2020, la société a communiqué un rapport à la Commission des sanctions décrivant les diligences mises en œuvre pour la mise en conformité de son code de conduite, dans les conditions détaillées par l’injonction (point 3, décision du 7 février 2020).

Le Président de la Commission des sanctions a ensuite décidé de soumettre à l’AFA les documents produits par la société afin de recueillir ses observations. Le 18 février 2021, l’Agence indiquait que, selon son analyse, le contenu du document produit, dénommé « politique anticorruption », correspond aux exigences de la Loi Sapin II. Toutefois, afin de le rendre accessible à l’ensemble des collaborateurs de la société, l’AFA a émis une observation portant sur la nécessité de le traduire dans les langues parlées par l’ensemble des salariés du groupe.

Le 15 juin 2021, la société a justifié d’une traduction du document dans les 23 langues parlées au sein du groupe et d’avoir doté les 200 sites internet du groupe d’affiches digitales indiquant les moyens de se procurer ladite politique dans la version linguistique souhaitée.

L’audience devant la Commission des sanctions s’est ensuite tenue le 25 juin 2021 et la décision a été rendue le 7 juillet dernier.

Une décision limitée à l’injonction concernant le code de conduite 

A cette occasion, la Commission des sanctions précise ses attentes ainsi que celles de l’AFA concernant la formalisation du code de conduite.

La Commission des sanctions relève d’emblée que le choix de la société de modifier le document « politique anticorruption » au lieu de disposer d’un « document correspondant à la dénomination exacte de la loi du 9 décembre 2016 » relève d’un choix de communication interne mais « aurait sans doute été plus simple, plus clair et plus conforme à l’esprit du texte ».

Cela étant, la Commission des sanctions constate que ce document « décrit, de manière précise, concrète et claire, les actions et procédures internes de l’entreprise destinées à prévenir, à détecter et, le cas échéant, à sanctionner les faits de corruption et de trafic d’influence (…). Le contenu de ce document répond ainsi aux exigences posées par le 1° du II de l’article 17 [de la loi Sapin II] en matière de définitions et illustrations structurées en rubrique en lien avec les différents types de comportements à proscrire, identifiés lors de l’exercice d’évaluation des risques ».

Dans ce contexte, la Commission des sanctions estime que le code de conduite est conforme à la loi Sapin II.

La Commission des sanctions se prononce ensuite sur le respect du délai accordé à la société pour se mettre en conformité (à savoir le 30 septembre 2020). Elle tient compte, pour cela, de la suspension générale des délais résultant de l’ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ainsi que les contraintes ayant pesées sur la société durant la période de la crise sanitaire pour déclarer que la société « doit être regardée comme ayant exécuté l’injonction relative à son code de conduite ».

Les délais sont ainsi considérés comme respectés.

En définitive, la Commission des sanctions déclare qu’aucune nouvelle injonction ni sanction pécuniaire ou encore publication à l’encontre de la société n’a lieu d’être prononcée au regard du code de conduite.

La procédure à l’encontre de la société n’est cependant pas terminée puisque la Commission des sanctions devra se prononcer sur le respect de la seconde injonction en évaluant la persistance, ou non, du manquement relevé par l’AFA au regard des procédures de contrôles comptables mises en place par la société.  

Benjamin Balensi

Benjamin Balensi, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il conseille les sociétés françaises et les groupes internationaux dans le cadre du développement de leur […]

Thibault Jézéquel

Thibault Jézéquel, Avocat Directeur, exerce son activité au sein de l’équipe de droit des affaires du cabinet. Il est spécialiste en réglementation bancaire et financière. À ce titre, il accompagne […]

Perle Pascaud-Blandin

Perle est avocate en droit des affaires et a rejoint le cabinet Deloitte Société d’Avocats en 2015. Elle assiste des groupes multinationaux français et étrangers dans tous les aspects du […]

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Charlotte est avocate en droit des affaires. Elle rejoint le cabinet Deloitte Société d’Avocats en 2017. Elle conseille des clients nationaux et multinationaux en droit commercial aussi bien en conseil […]