« Interim dividends » versés en cours d’exercice et régime mère-fille

Les interim dividends versés par une filiale britannique à sa mère française ouvrent droit, en totalité, au régime mère-fille.

Les faits

Une société britannique a distribué à sa mère française des interim dividends (dividendes versés avant la tenue de l’assemblée générale annuelle et l’établissement du bilan), provenant de distributions opérées à son profit par ses propres filiales opérationnelles britanniques.

La société bénéficiaire entendait bénéficier du régime mère-fille sur l’intégralité des sommes ainsi perçues. L’Administration n’a, elle, admis l’application de ce régime, qu’à hauteur du résultat que la société distributrice était en définitive en mesure de distribuer à la clôture de son exercice, au titre de sa participation au capital de sa société mère française. Autrement dit, elle a refusé l’application du régime mère-fille à la fraction des interim dividends excédant le montant du résultat comptable dégagé par la société distributrice à la clôture de l’exercice.

Contexte et arguments

Cette analyse a ensuite été confortée par les juges du fond (TA Montreuil, 1er juillet 2014, n° 1210110 et CAA Versailles, 9 mars 2017, n° 14VE02691 – 15VE02873).

La CAA de Versailles considérait, en particulier, que les « produits nets de participation » visés à l’article 216 du CGI doivent trouver leur origine dans les résultats que dégagent les filiales et dont le versement à leur société mère procède de droits attachés aux participations de celle-ci dans ces filiales. Au regard de l’objectif d’élimination des doubles impositions poursuivi par le régime mère-fille, elle en a conclu que les produits nets de participation ouvrant droit à ce régime doivent nécessairement être retenus dans la limite des sommes que la filiale est susceptible, à la clôture de l’exercice, de verser à sa mère au titre de sa participation au capital.

Autrement dit, cette solution tendait, en pratique, à refuser le bénéfice du régime mère-fille aux dividendes non prélevés sur un résultat imposable. Elle nous semblait d’autant plus contestable qu’une mesure visant à refuser l’application du régime mère-fille aux dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l’IS avait été proposée dans le cadre de la LFR 2014, avant d’être remaniée, puis finalement censurée par le Conseil constitutionnel.

L’apport de l’arrêt

Le Conseil d’Etat ne souscrit pas à cette analyse et juge, au contraire, que ces  interim dividends avaient, dans leur totalité, le caractère de produits de participation au sens de l’article 216 du CGI, leur perception procédant des droits attachés aux titres de participation détenus par la société mère et ouvraient, à ce titre, pleinement droit au bénéfice du régime mère-fille.

On notera par ailleurs que le Conseil d’Etat prend le soin de préciser que l’exonération des produits de participations prévue dans le cadre du régime mère-fille n’est pas subordonnée à l’imposition effective, entre les mains de la filiale, des bénéfices qu’elle distribue.

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Antoine Morterol

Avec 30 années de pratique professionnelle, Antoine a apporté à Deloitte Société d’Avocats son expérience des problématiques fiscales des groupes, acquise à la fois en tant que conseil et en […]

François Pierson

François est avocat associé depuis 2016 et possède une expérience de près de 20 ans en fiscalité des entreprises. Il conseille les entreprises (ETI et grands groupes) dans la gestion […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.