Financement de l’investissement et neutralité fiscale : efficacité comparée de la déduction des intérêts notionnels en Belgique et en Italie

Ce sujet, fort controversé1, a donné lieu ces dernières semaines à plusieurs publications qui viennent utilement compléter nos propres réflexions commencées en 2013 avec une session du Cercle de Prospective Fiscale de Deloitte Société d’Avocats consacrée à ce thème (Fiscalité et financement des entreprises : dettes ou fonds propres, un débat renouvelé). Ainsi, les services de la Commission européenne ont publié plusieurs documents sur le sujet du biais en faveur de la dette et des solutions envisageables (voir en particulier le WP N°44 de Taxation Papers) tandis que la revue Reflets et perspectives de la vie économique publiait le mois dernier un article conjoint des intervenants du Cercle Deloitte Société d’Avocats de 20132.

Il est particulièrement intéressant de voir que les conclusions de ces différentes évaluations convergent au point de permettre de dire que le système italien pourrait aujourd’hui constituer une « best practice » dont l’adoption serait à recommander de façon assez générale.

Rappelons que le système mis en place en Belgique en 2006 s’inscrivait dans un contexte particulier, celui de l’obligation de démanteler le régime des centres de coordination considéré comme un régime dommageable par le rapport du Groupe Code de conduite chargé de l’évaluation des régime fiscaux dommageables dans l’Union européenne et considéré comme une aide d’Etat incompatible par la Commission européenne. La Belgique avait alors opté pour l’adoption d’une mesure (Déduction pour Capital Risque, DCR) permettant d’opérer sur l’assiette imposable une déduction correspondant à la rémunération fictive de l’ensemble du capital risque au taux de 3%. Cette extension à l’ensemble du stock de capital constituait en elle-même un pur effet d’aubaine pour les investissements du passé mais c’était le prix à payer pour le maintien en Belgique des sociétés ayant jusqu’alors bénéficié du régime fiscal des centres de coordination. Par ailleurs, l’autre caractéristique critique de cette déduction réside dans le fait que n’étant protégée par aucun dispositif anti-abus en ce qui concerne les transactions intra-groupe3, cette mesure est vite devenue un outil de tax planning pour les sociétés de financement intra-groupe, lequel a largement contribué à l’érosion de la base taxable des pays voisins4. Les analyses récemment publiées montrent clairement que la DCR a réduit le taux effectif d’imposition des grandes sociétés ayant un revenu imposable élevé et un total du bilan élevé mais de peu d’importance en termes de valeur ajoutée, d’investissement et d’emploi ce qui conduit à sérieusement relativiser l’efficacité économique de la mesure.

S’inspirant de ces travaux, l’Italie qui dispose déjà d’une expérience dans ce domaine, va innover en adoptant une disposition beaucoup plus nuancée que le dispositif belge. En effet, de 1997 à 2003 l’Italie a appliqué un système dual d’imposition, une sorte de version atténuée de la déduction d’intérêts notionnels, qui comportait un taux réduit d’imposition des bénéfices réinvestis (19% au lieu de 37%). L’idée de rééquilibrage entre dette et fonds propres n’est donc pas nouvelle dans le paysage fiscal italien. Dans le cadre de la réforme fiscale mise en place pour lutter contre la crise économique et financière sous le gouvernement de Mario Monti, l’Italie va développer une nouvelle approche fondée sur l’application d’une déduction notionnelle calculée cette fois sur l’accroissement des capitaux propres (actions ou réserves) généré depuis le 31 décembre 2010.

Cette mesure, adoptée en mars 2011 avec application rétroactive depuis le début de l’année, facétieusement appelée ACE (Aiuto alla Crescita Economica = Aide à la croissance économique)5 vise effectivement:

  • à stimuler la croissance à travers une réduction des charges fiscales pesant sur les entreprises ;
  • à renforcer la structure capitalistique des entreprises italiennes.

Elle est applicable aux sociétés italiennes, aux établissements permanents de sociétés étrangères et aux entreprises individuelles et partnerships6. Le taux de l’intérêt notionnel est fixé à 3% pour les 3 premières années. Si le montant déductible dépasse l’assiette fiscale nette, l’entreprise peut bénéficier d’un report à l’infini sur les exercices futurs. En outre, le système italien repose sur un dispositif anti-abus relativement bien construit, qui, en particulier cible les transactions entre parties liées afin d’éviter la simple création de filiales, les effets de cascade par triangulation en utilisant des holdings ou de « double dipping structures » combinant déduction des intérêts et dispositif ACE. La première application fait apparaître une bonne utilisation du dispositif (300 000 entreprises y ont recouru en 2011, 1re année de mise en œuvre pour une dépenses fiscale de 640 millions d’euros) et les premières études montrent une réduction de l’effet de levier et donc du risque systémique ainsi qu’un effet significatif sur le coût du capital (plaçant le taux effectif marginal d’imposition de l’Italie en 1re position des pays de l’OCDE).

Le tableau ci-après extrait du Taxation Paper N° 44 fournit une illustration synthétique des différences cruciales entre les dispositifs belge et italien.

Table 1. A comparison between the Italian and Belgium ACEs

 BelgiumItaly
ACE BaseFull accounting equityIncremental accounting equity
ACE RateAverage long-term (10y) Treasury bonds’ rate with a cap (3%) (+0.5% for SMEs)Average Treasury bonds’ rates + up to 3% as compensation for greater risk
Notional return to capitalTaxed under the FaTaExempt
ScopeCorporate sectorCorporate sector and non-corporate business sector
Conditions on the destination of fundsNoNo
Anti-avoidance provisions targeting intra-group transactionsNoYes
ACE carry forwardNoYes

Source : Commission européenne, Taxation paper No 44: Addressing the Debt Bias: A Comparison between the Belgian and the Italian ACE Systems Written by Ernesto Zangari

Il apparaît assez clairement que le système italien présente des caractéristiques d’efficacité et de protection de la base d’imposition nettement supérieurs. Au plan macroéconomique, cette approche a le grand mérite de permettre une sorte de compensation des coûts et des bénéfices : le coût budgétaire direct de la mesure étant compensé par les bénéfices directs et indirects résultant de l’expansion induite des investissements (de l’accroissement du capital). Il s’agit ainsi d’une mesure qui présente le grand avantage de ne rien coûter si elle ne conduit pas à l’accroissement espéré des fonds propres. Le dispositif anti-abus ciblé sur l’intra-groupe réduit les risques de pertes de recettes du fait du tax planning et incite au contraire à un véritable rééquilibrage de la structure de financement (et du biais en faveur de l’endettement) ce qui est en soi l’objectif même de cette approche. Nul doute que le système imaginé par l’Italie, que certains présentent déjà comme une « best practice », pourrait fort bien s’appliquer au système fiscal français et contribuer ainsi à améliorer la compétitivité fiscale des nouveaux investissements tout en réduisant le risque systémique de l’endettement.

Dans la mesure où l’attention se porte sur la problématique de l’endettement et du biais des systèmes fiscaux en faveur de la dette, il est légitime que le débat s’élargisse. Dans ce sens, une conférence à haut niveau organisée conjointement par la Commission européenne et le FMI (Département des affaires fiscales) aura lieu les 23 et 24 février prochain sur le thème: « Corporate debt bias: Economic insights and Policy Options »7.

Quelques références pour en savoir plus sur ce sujet :

  • Michel Aujean, Vieri Ceriani et Christian Valenduc, « Financement de l’investissement et neutralité fiscale : la déduction pour capital à risque en perspective » Reflets et perspectives de la vie économique ; Une fiscalité à réformer, mais comment ? Tome LIII – 2014- N°1.
  • Michel Aujean, « Recommandations de la Commission Européenne pour la France ».
  • M. Devereux and H. Freeman, “A general Neutral Profit Tax”, Fiscal Studies vol. 12, N°3, 1991
  • Ruud A de Mooij, “Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem, Finding Solutions” IMF Staff Discussion note SDN 11/11 May 2011
  • Eric Robert, « Les intérêts financiers, le capital de l’entreprise et l’idéal de neutralité fiscale ».
  • Taxation Paper No 17: “Alternative Systems of Business Tax in Europe: An applied analysis of ACE and CBIT Reform”. Written by Ruud A. de Mooij and Michael P. Devereux.
  • Taxation paper No 33: “The Debt-Equity Tax Bias: consequences and solutions”. Written by Serena Fatica, Thomas Hemmelgarn and Gaëtan Nicodème.
  • Taxation paper No 38: “Tax Reforms in EU Member States -Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability”, Written by European Commission services.
  • Taxation paper No 44: “Addressing the Debt Bias: A Comparison between the Belgian and the Italian ACE Systems” Written by Ernesto Zangari.
  • Taxation paper No 50: “Debt Bias in Corporate Taxation and the Costs of Banking Crises in the EU”. Written by Sven Langedijk, Gaëtan Nicodème, Andrea Pagano, Alessandro Rossi.
  • Christian Valenduc, « Les intérêts notionnels : une réforme fondamentale et controversée », Courrier hebdomadaire du CRISP, N° 2018.

 


 

1 Sujet qui a conduit la Commission à émettre une recommandation générale pour apporter une solution dans le cadre du Semestre Européen ainsi qu’une recommandation spécifique dans le cadre de l’examen de la politique fiscale de la France, voir Taxation Paper N° 38 et Blog de Deloitte Société d’Avocats
2 Michel Aujean, Vieri Ceriani et Christian Valenduc, « Financement de l’investissement et neutralité fiscale : la déduction pour capital à risque en perspective » Reflets et perspectives de la vie économique ; Une fiscalité à réformer, mais comment ? Tome LIII – 2014- N°1
3 Ce qui aurait bien sûr contredit l’objectif de maintien de sociétés de financement, ex centres de coordination !
4 Il allait effectivement en coûter fort cher mais pas toujours au contribuable belge comme en témoigne le quotidien Le Soir daté du 28 janvier 2013: « ArcelorMittal Finance a généré, entre 2008 et 2011, 5,8 milliards d’euros de profits mais cette « banque interne » du groupe, « hypercapitalisée » a déduit au cours de la même période 5,6 milliards au titre des intérêts notionnels. » Et l’article continue: « Cet impôt éludé ne constitue pas un manque à gagner pour notre fisc. Cet impôt aurait en effet dû être payé sur les bénéfices étrangers qui ont été rapatriés en Belgique. »
5 Rappelons que l’idée avancée par certains économistes (Devereux et Freeman, 1991) de mettre en place une déductibilité égale au coût des fonds propres a pour nom Allowance for Corporate Equity (ACE).
6 A la différence du système belge qui ne vise que les sociétés.
Photo de Michel Aujean
Michel Aujean

Michel Aujean, ancien directeur des analyses et politiques fiscales à la Commission européenne, a été associé au sein du cabinet Deloitte Société d’Avocats en charge du pôle Prospective fiscale et […]