Facturation : deux nouvelles mentions à reporter sur les factures émises à compter du 1er octobre et des sanctions administratives prévues

Afin de clarifier et d’harmoniser les règles de facturation incluses dans le Code de Commerce (CC) et dans le Code Général des Impots (CGI), l’ordonnance N° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre V du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées prévoit notamment que deux nouvelles mentions doivent être reportées sur les factures émises à compter du 1er octobre 2019.

Le nouvel article L 441-9 I du CC (remplaçant l’ancien article L 441-3 ) prévoit désormais que devront être également reportés :

  • l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse de l’acheteur
  • le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur

Les entreprises doivent donc profiter des mois d’été pour se mettre en conformité avec la règlementation du CC applicable au 1er octobre 2019 car toute modification formelle des factures demande du temps de mise en œuvre…

Il convient également de remarquer qu’il est désormais prévu dans cet article que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du I de l’article 289 du CGI. Ainsi, il n’existe plus de différence de terminologie entre les deux codes (CC et CGI), ce qui pouvait créer par le passé, une certaine insécurité juridique.

Tout manquement au I de l’article 441-9 nouveau ci-dessus mentionné est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Il doit être noté que l’amende ne peut plus être portée à 50 % des sommes facturées ou qui auraient dû être facturées comme le prévoyait l’ancien article L441-4 du CC.

Les sanctions administratives étant plus faciles à mettre en œuvre que des sanctions pénales, les pénalités devraient être plus fréquemment appliquées pour tout manquement aux règles de facturation prévues par le Code de commerce.

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Vanessa Irigoyen

Vanessa, Avocat Associée, possède plus de 16 ans d’expérience en fiscalité indirecte. Elle travaille avec des clients français et internationaux dans divers secteurs, notamment : pharmaceutique, e-business, aérospatial et défense, […]

Benjamin Balensi

Benjamin Balensi, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il conseille les sociétés françaises et les groupes internationaux dans le cadre du développement de leur […]