Établissement stable non déclaré en France et revenus réputés distribués

Les bénéfices reconstitués à raison de l’activité qu’une société étrangère exerce en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le fondement de l’article 111, c du CGI.

L’histoire

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’Administration a considéré qu’une société portugaise disposait en France d’un établissement stable non déclaré et a procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires réalisé en France au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Elle a entendu faire jouer la présomption dite du « maître de l’affaire » et a imposé entre les mains de l’un des associés, résident français, de la société, les bénéfices ainsi reconstitués sur le fondement du c de l’article 111 du CGI.

Pour mémoire, en application de l’article 111, c du CGI, les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués, qu’ils soient ou non prélevés sur les bénéfices.

Pour identifier le bénéficiaire de distributions occultes, l’Administration peut invoquer la notion de « maître de l’affaire ». Elle est ainsi réputée apporter la preuve que les distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont les revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire, c’est-à-dire la personne à même de disposer sans contre-pouvoir des biens de la société, comme s’il s’agissait de ses biens propres (CE 13 juin 2016 n°391240).

La CAA de Nancy a considéré que les sommes correspondant aux bénéfices réalisés par l’établissement stable de la société portugaise n’ont pas été inscrites en comptabilité, et qu’il n’est pas davantage établi qu’elles auraient été réinvesties. Elle a ensuite jugé que l’associé français, qui disposait seul de la procuration sur les deux comptes bancaires français de la société et signait les chèques en son nom, devait être regardé comme le seul maître de l’affaire, si bien que l’Administration était fondée à faire application des dispositions de l’article 111, c du CGI.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État, dans une décision laconique, censure pour erreur de droit l’arrêt de la CAA et juge que « les bénéfices reconstitués à raison de l’activité qu’une société française exerce en France par l’intermédiaire d’un établissement stable ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le fondement du c de l’article 111 du CGI ».

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.