Écart de conversion réalisé à l’occasion de la cession de titres étrangers

Pour la CAA de Versailles, les gains ou pertes de change réalisés à l’occasion de la cession de titres de participation étrangers constituent une composante de la plus ou moins-value réalisée à cette occasion.

L’histoire

Une société française acquiert, en 2001, des actions d’une société américaine pour un montant total de 300 m$. Elle inscrit ces titres dans un compte de titres de participation pour leur contre-valeur en euros au jour de l’acquisition soit 327 m€.

En 2006, elle cède l’intégralité de ces titres pour un montant de 311 m$, soit 243 m€. A cette occasion, elle procède aux écritures comptables suivantes :

 

  1. D’une part, une perte de change de 93 m€ correspondant à la différence entre le prix d’acquisition en euros à l’origine et le prix des actions en dollar, converti en euros au cours du jour de la vente. La société considère cette perte de change déductible fiscalement
  2. D’autre part, une plus-value sur titres de 9 m€ résultant de la différence entre le prix de cession et le prix d’achat en dollar, converti en euros au cours du jour de la vente. La société considère cette plus-value taxable à hauteur de sa QPFC

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration remet en cause ces déductions et considère que la perte de change devait être confondue avec la moins-value globale réalisée par l’opération de cession.

La décision de la CAA de Versailles

Confirmant la solution retenue par les juges de 1re instance (TA Montreuil, 16 mars 2017, n°1509076), la CAA de Versailles juge que les gains ou pertes de change associés aux cessions d’éléments quelconques de l’actif, qui constituent une composante de la plus-value ou moins-value réalisée, sont pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice imposable en France, sous réserve toutefois de l’application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale destinée à éviter les doubles impositions.

En l’espèce, aucune stipulation de la convention fiscale franco-américaine de 1994 ne permettait de distinguer les écarts de conversion résultant de l’aliénation d’un bien mobilier des autres profits provenant de l’aliénation de ce bien.

Cette solution s’inscrit dans la lignée de la décision Zeta du Conseil d’État (CE, 12 mars 2014, n°352212). Le Conseil d’État y avait jugé que le gain de change associé à la cession d’un immeuble au Japon faisait partie intégrante de la plus-value de cession dégagée à cette occasion. La convention franco-japonaise ne comportait aucune stipulation distinguant les écarts de change résultant de l’aliénation des biens immobiliers des autres profits de cette aliénation ; dès lors, l’écart de change litigieux était, au même titre que la plus-value de cession, imposable au Japon. On rappellera qu’a contrario, dans une affaire où étaient en cause des gains de change d’une nature différente, puisqu’ils n’étaient pas liés directement à une cession d’immeuble mais avaient pour origine un montage financier permettant l’acquisition d’un immeuble (swap et emprunt, c’est-à-dire une opération financière clairement distincte), le Conseil d’État avait conclu, sur le fondement de la convention franco-britannique, qu’ils ne pouvaient pas être regardés comme des revenus immobiliers (CE, 1er octobre 2013, n°351982, Sté BNP Paribas). C’est en revanche la 1re fois que ces solutions sont transposées à l’hypothèse d’un écart de conversion réalisé à l’occasion de la cession de titres de participation – même si cette transposition avait pu être anticipée par certains auteurs.

Enfin, on notera qu’au moment des faits, aucune règle comptable n’interdisait de comptabiliser distinctement le résultat de cession des titres et le résultat de change généré à l’occasion de cette cession. Le règlement AN 2015-05 a depuis 2016 réservé l’utilisation des comptes d’écarts de change aux effets de change sur opérations financières.

  • Voir CAA Versailles, 19 décembre 2019, n°17VE01521, Sté Securitas France Holding
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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.