Délégation de service public – Redevance d’affermage

L’administration fiscale vient d’indiquer le nouveau régime de TVA applicable aux délégations de services public et plus particulièrement aux contrats d’affermage.

Selon l’administration fiscale, à compter du 1er janvier 2014, les collectivités qui, pour l’exploitation d’un service public en délégation, mettent à disposition de l’exploitant les investissements qu’elles ont réalisés seront assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux (via une redevance d’affermage et/ou une « surtaxe »). Dans cette hypothèse, s’agissant d’un investissement immobilier, les collectivités relèveront du droit commun. Ainsi, elles devront déclarer des livraisons à soi-même et pourront déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour la réalisation de cette activité.

En revanche, les collectivités demeurent non assujetties à la TVA lorsque les investissements sont mis à la disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance trop faible pour établir un lien direct entre la rémunération et la mise à disposition. Dans ce cas, la TVA grevant les investissements n’est pas perdue puisqu’elle peut continuer à être « transférée » au délégataire via une procédure spécifique (cette procédure est aujourd’hui prévue par l’article 210 de l’annexe II au CGI).

A la fin du contrat d’affermage, lorsque les biens reviennent à la collectivité délégante, le délégataire doit alors reverser une partie de la TVA déduite au titre de la procédure de transfert ou, plus fréquemment, au titre des travaux d’entretien immobilisés, qui ont, par ailleurs, donné lieu lors de leur mise à en service à une livraison soi-même.

L’administration apporte également des précisions s’agissant des mesures transitoires. Ainsi, pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, les collectivités disposent d’un choix : soit application immédiate des nouvelles règles, le montant de la redevance initialement prévu avec un délégataire récupérateur de la TVA étant alors réputé hors taxes, soit application du régime antérieur1.

Enfin, pour mémoire, on se souviendra que ces nouveaux commentaires administratifs s’inscrivent dans une évolution qui a commencé avec la parution de l’instruction du 29 décembre 2010 qui a commenté la réforme de la TVA immobilière. Le paragraphe 54 de cette instruction avait en effet instauré un principe de taxation de la redevance d’affermage en rapportant les commentaires administratifs précédant qui permettaient de ne pas assujettir cette redevance à la TVA. L’instruction du 29 décembre 2010 avait toutefois maintenu le principe du transfert de la TVA grevant les investissements au délégataire. Au mois d’août 2011, une réponse ministérielle Arthuis avait admis que l’instruction du 20 décembre 2010 ne s’applique qu’aux contrats qui ont pris effets après le 30 décembre 2010, date de parution au BOI 3 A-9-10 de l’instruction précitée. Enfin, le 12 septembre 2012, lors de la mise en ligne du BOFIP, l’administration avait brièvement indiqué que la procédure de transfert n’était pas compatible avec la taxation de la redevance d’affermage2.

Dans ce contexte, la détermination du régime de TVA applicable aux contrats qui ont pris effet à compter du 1er janvier 2011 n’est donc pas une chose aisée et la parution de ces nouveaux commentaires est donc bienvenue.