CVAE : quand les juridictions administratives font bouger les lignes

Exclusion des loyers portant sur des mises à disposition de biens pour une durée supérieure à 6 mois

Le Conseil d’État a été amené à préciser récemment, dans plusieurs décisions, la notion de loyers ou redevances ayant pour contrepartie la mise à disposition de biens pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de 6 mois, dont la déduction de la valeur ajoutée est exclue par les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI (CE, 24 février 2020, n° 433881, Sté Elior Orsay, n° 433882, Soferest, n° 433883, Eurobar).

Ainsi, le Conseil d’État a précisé de manière indirecte que les redevances versées par une société de restauration à un établissement public, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public conclu avec cet établissement, pouvaient être assimilées à des loyers, ayant pour contrepartie la mise à disposition de locaux et de moyens corporels pour une durée supérieure à 6 mois.

Cette solution peut apparaitre évidente dès lors que la délégation de service public comprend une mise à disposition de locaux et de moyens matériels d’exploitation, ce qui se conçoit avec un espace de restauration installé dans un musée.

Néanmoins, qu’en est-il lorsque les redevances versées à la personne morale de droit public couvrent également la mise à disposition de droits incorporels, dès lors qu’une partie de la redevance a été calculée en fonction d’un chiffre d’affaires potentiel afférent à l’activité déléguée au secteur privé ? Dans ce cadre, la déductibilité de la redevance ne serait pas remise en cause, tout au moins en partie.

Ce point n’a pas été tranché par le Conseil d’État dans cette espèce.

Notion d’activité lucrative

La CAA de Versailles a précisé dans une décision récente la notion d’activité lucrative, pour les besoins de la CVAE, dans le cadre d’une espèce portant sur la qualification de l’activité développée par une société concédant des sous-licences exclusives d’exploitation de brevets (CAA Versailles, 28 janvier 2020, n° 17VE02659, Segas).

La Cour a rappelé d’abord que l’assujettissement à la CVAE devait être apprécié à l’aune des conditions d’assujettissement à la Contribution Foncière des Entreprises, telles que fixées par l’article 1447 du CGI. La CAA a ainsi relevé que l’activité de la Société Sega avait un caractère professionnel non salarié, dès lors notamment que l’activité est régulière et repose sur la mise en œuvre de moyens matériels et humains, et que les redevances perçues par la société Sega étant en partie calculées en fonction du volume des ventes des sous-concessionnaires.

Notons que la localisation de sous-licences de brevets au sein d’une entité semble donc dénuée d’intérêt entre cette position sur la CVAE et les exigences de la nouvelle patent box.