Contestation de la qualification de titres de participation

La CAA de Paris approuve la remise en cause par l’administration fiscale de la qualification de titres de participation au regard des faits et circonstances de l’espèce et refuse l’application subséquente du régime d’exonération des PVLT (sous réserve de taxation d’une QPFC).

En matière d’IS, les cessions de « titres de participation » détenus depuis plus de 2 ans bénéficient d’un régime d’exonération avec une quote-part de frais et charges non déductible à hauteur de 12 % de la plus-value réalisée (CGI, art. 219, I, a quinquies).

Pour l’application de ce dispositif, sont notamment considérés comme des titres de participation ceux qui revêtent ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Cette définition, initialement retenue par le PCG de 1982, a été reprise par le juge de l’impôt (notamment CE, 20 octobre 2010, n°314248, Sté Hyper Primeurs, CE, 20 mai 2016, n°392527, Selarl L.).

Par ailleurs, le Code de commerce définit les titres de participation en retenant les critères de « lien durable » et de « contribution à l’activité de la société détentrice » (C. com., art. R. 123-184 et PCG art. 221-3) – définition reprise par la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503 n°30 et suivants).

À titre de précision, l’Administration retient la qualification de titres de participation dans ses commentaires au BOFiP alors même que l’influence ou le contrôle sur la société émettrice sont exercés conjointement. Elle précise en effet que lorsqu’une « société appartient à un ensemble de sociétés qui, conjointement, exercent une influence sur la société émettrice ou assurent son contrôle, les titres détenus dans cette dernière société peuvent revêtir le caractère de titres de participation même si cette influence, ou ce contrôle, n’est pas exercé personnellement et uniquement par la société détentrice des titres ». En outre, la présence de liens capitalistiques suffisants entre ces sociétés permet de présumer l’existence d’une communauté d’intérêt ou la conclusion de conventions entre chacune des sociétés en cause ayant pour objet de déléguer à l’une d’entre elles l’exercice de l’influence ou du contrôle dans la société émettrice (BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503, § 100).

L’histoire

Une holding familiale de gestion de portefeuille a été constituée par apport de titres inscrits comptablement en tant que titres de participation. Par suite, la holding a notamment cédé sa participation au capital de 2 sociétés – dont elle détient 3,58 % de la 1re société et 0,001149 % de la 2de société ainsi que 3,44 % des droits de vote de cette société.

La société holding estime alors que la plus-value de cession ainsi réalisée relevait du régime des PVLT sur titres de participation et n’a donc soumis à l’impôt que la seule QPFC de 5 % à l’époque par application de l’article 219, I, a quinquies du CGI.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause la qualification de titres de participation et assujetti la totalité de la plus-value à l’IS.

La décision

En appel, la CAA de Paris juge que l’inscription comptable, erronée, des titres litigieux dans un compte de titres de participation est établie par l’Administration. Elle estime que le critère d’influence sur les sociétés émettrices n’est pas rempli, la société requérante ne rapportant pas la preuve d’un contrôle ou d’une influence quelconque qu’elle exercerait sur les décisions et la gestion des sociétés émettrices, puisqu’en l’espèce, il ressort du dossier :

  • une absence de représentation dans les instances dirigeantes d’une des 2 sociétés cédées ; et
  • en tout état de cause, une absence d’influence et de rôle de blocage dans les opérations de restructuration du groupe auquel appartiennent ces sociétés (en référence aux PV d’AG versés au dossier et courriels produits par la société).

La CAA de Paris rejette ainsi le moyen selon lequel la société requérante exercerait sur les société émettrices un contrôle conjoint avec les autres actionnaires familiaux, estimant que la société requérante n’a pas démontré l’existence d’une influence ou d’un contrôle concerté. L’étude des courriels fournis par la société requérante et des rapports capitalistiques entre les sociétés s’est, en effet, avérée insuffisante. Au contraire, la CAA a relevé qu’un rapport faisait état de divergences entre les diverses branches familiales.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]