Conditions d’opposabilité d’une prise de position formelle et principe de confiance légitime

Le Conseil d’État se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une prise de position formelle de l’Administration (LPF, art. L. 80 B, 1°) et d’invocabilité du principe européen de confiance légitime.

L’histoire

La Fédération française de rugby (FFR) a été choisie en 2007 pour accueillir la coupe du monde de rugby. Dans ce cadre, elle a constitué avec l’État français et le Comité national olympique et sportif français, le groupement d’intérêt public (GIP)  » Coupe du monde de rugby 2007 « , dont l’objet était la préparation, le financement et l’organisation du tournoi. Ce GIP a versé à la société irlandaise titulaire du droit d’organiser le tournoi une « redevance de tournoi », ainsi qu’une « prime de participation ».

Quelques années plus tard, le GIP fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’Administration met à sa charge des rappels de TVA, estimant la redevance de tournoi, comme la prime de participation, auraient dû être assujetties à la TVA française.

Pour contester ce redressement, la FFR (en tant que liquidateur du GIP) se prévalait, d’une part, de l’existence d’une prise de position formelle de l’Administration (LPF, art. L. 80 B, 1°), ainsi que du principe de droit européen de confiance légitime.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État rejette les 2 garanties revendiquées par la société.

Sur l’existence d’une prise de position formelle

Pour mémoire, l’article L. 80 B, 1° du LPF étend la garantie du contribuable contre les changements de doctrine administrative (LPF, art. L. 80 A) aux prises de positions formelles de l’administration fiscale sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.

Pour bénéficier de cette garantie, un certain nombre de conditions doivent être réunies.

L’existence d’une position formellement admise doit, notamment, résulter d’une réponse écrite signée par un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration fiscale (en pratique, d’un agent ayant au moins le grade de contrôleur au sein de la DGFiP, seuls ces agents pouvant fixer les bases d’imposition ou notifier des rehaussements, CGI, Ann. III, art. 350 terdecies et BOI-SJ-RES-10-20-10 § 40, 4 mars 2020).

En l’espèce, pour se prévaloir de la garantie de l’article L. 80 B, 1° du LPF, la FFR se référait à :

  • Des engagements oraux pris dans le cadre de réunions de travail organisées avec des représentants de l’administration fiscale et un représentant de la cellule fiscale du cabinet du Ministre chargé du budget 
  • Des prises de position d’un contrôleur d’État et du commissaire du Gouvernement désigné par le Ministre des sports auprès de la FFR lors de conseils d’administration du GIP

Le Conseil d’État rappelle que, pour être opposable à l’Administration, la prise de position doit émaner de « l’autorité compétente en matière d’assiette ou d’une personne disposant d’une délégation régulière de signature l’habilitant à agir au nom de cette autorité ».

Il juge que tel n’était pas le cas en l’espèce, aucun de ces agents de l’État n’étant susceptibles de disposer d’une délégation de signature du Ministre en ce qui concerne l’assiette de l’impôt. Il relève, en outre, que la demande de rescrit adressée par le GIP sur le sujet était restée sans réponse.

Sur l’invocabilité du principe de confiance légitime

Pour mémoire, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne (notamment, CE, 3 décembre 2001, n°226514, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique), peut être invoqué lorsqu’une institution publique a fait naître des espérances fondées (notamment, CE, 30 mars 2007, n°289687, Sté Ente Nazionale per l’Energia Elettrica).

Il trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique interne, dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif est régie par le droit de l’UE, ce qui est le cas des litiges en matière de TVA.

Le Conseil d’État rappelle que le droit de se prévaloir de ce principe « suppose toutefois que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente » (reprenant exactement les termes de la CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-584/17P, ADR Centre SpA, § 75).

Il juge, à cet égard, que ni le contrôleur d’État, ni le commissaire du Gouvernement désigné par le Ministre des sports, pas plus que le représentant de la cellule fiscale du cabinet du Ministre chargé du Budget, n’avaient la compétence pour prendre un tel engagement.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.