Conditions d’application de l’abattement en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter)

Le bénéfice de cet abattement est subordonné à la condition que le cédant cesse ses fonctions dans la société et prenne sa retraite au cours d’une période de quatre années, allant de deux ans avant à deux ans après la cession (en particulier, il n’est pas nécessaire que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni qu’ils se succèdent dans un délai de deux ans).

Les plus-values de cession réalisées par les dirigeants de PME prenant leur retraite bénéficient, sous certaines conditions, d’un abattement (CGI, art. 150-0 D ter ; ses modalités d’application ont substantiellement évolué ces dernières années, au gré des lois de finances successives).

En particulier, le cédant doit « cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ».

L’Administration retenait une acception stricte de cette condition, puisqu’elle considérait que la cessation de fonction et le départ à la retraite devaient intervenir tous les deux soit dans les deux années suivant la cession, soit dans les deux années précédant la cession.

A défaut, si l’un de ses événements intervient avant la cession, et l’autre après, il ne doit pas s’écouler un délai de plus de deux ans entre ces deux événements. Autrement, dit, elle considérait que la cessation de fonction et le départ à la retraite devaient tous deux intervenir dans un délai de 24 mois maximum (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40, n° 290 et 300). Il est vrai que l’on ne voyait pas bien la rationalité de cette position.

Se prononçant pour la première fois sur ces conditions d’application, le Conseil d’Etat infirme cette doctrine administrative, et retient une interprétation conforme au texte, et de fait plus souple que la position administrative puisqu’il juge que :

  • ­ La cessation de fonction et le départ à la retraite doivent intervenir au cours d’une période de quatre années, allant de deux ans avant à deux ans après la cession
  • ­ La cessation de fonction peut intervenir avant la mise à la retraite ou inversement
  • ­ Il n’est pas besoin que ces deux évènements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession
  • ­ Il n’est pas davantage nécessaire qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période maximale de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession

Rendue sous l’empire du régime antérieur au 1er janvier 2014 (abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième, aboutissant dès lors à une exonération totale en cas de détention des titres plus de huit ans), la solution retenue par le Conseil d’Etat nous semble transposable aux dispositions de l’article 150-0 D ter, dans leur rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2017 (abattement fixe et abattement proportionnel renforcé), tout comme dans leur rédaction actuelle (abattement fixe de 500 000 €, que la plus-value de cession soit soumise au PFU ou que le contribuable ait opté pour l’imposition globale au barème).

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Antoine Morterol

Avec 30 années de pratique professionnelle, Antoine a apporté à Deloitte Société d’Avocats son expérience des problématiques fiscales des groupes, acquise à la fois en tant que conseil et en […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.