CIR : la notion de travaux « confiés » s’avère plus large que les seuls contrats de sous-traitance stricto sensu !

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La Cour administrative d’appel de Versailles, par une décision du 28 mai 2020 (n° 18VE03123), apporte un éclairage sur la notion du terme « confier » prévu notamment à l’article 244 quater B II d) du CGI.

Dans cette affaire la société Sanofi-Aventis avait externalisé des travaux de R&D auprès de la société SA Genfit, cette dernière bénéficiant d’un agrément au sens du CIR. La société SA Genfit considérait que ces travaux n’étaient pas menés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance mais en vertu d’un partenariat de co-recherche avec des travaux de R&D conjoints. Dès lors, selon la société SA Genfit, le mécanisme de déduction des sommes versées par Sanofi-Aventis pour le calcul de son CIR , en vertu de l’article 244 quater B III du CGI, ne lui était pas opposable.

La Cour, faisant droit à l’administration et infirmant le jugement de première instance, estime au contraire, selon les termes contractuels, que la société Sanofi-Aventis a bien « externalisé la réalisation d’opérations de recherche précisément définies », « dont elle entendait bénéficier des résultats » et en « a confié l’exécution à la SA Genfit, en contrepartie du versement de sommes contractuellement déterminées ». Selon la Cour, les travaux de R&D ont donc bien été « confiés » au sens de l’article précité, et le mécanisme de neutralisation des sommes perçues par Genfit SA dans l’assiette de son CIR devait s’appliquer.

Il est intéressant de noter que la Cour rend cette décision quand bien même il s’agit d’une collaboration poussée entre les deux parties avec une prise de risque par le prestataire et sa participation aux résultats de la R&D, et donc quand bien même selon la Cour « cette collaboration ne pourrait être qualifiée de relation de sous-traitance ».

La Cour semble ainsi confirmer, même si le litige se situe ici au niveau du prestataire et non du donneur d’ordre, que la notion du terme « confier » au sens du CIR ne doit pas se limiter aux contrats de « sous-traitance » stricto sensu, mais s‘applique dès lors que les critères ci-dessus (externalisation de travaux de R&D précisément définis et moyennant rémunération) sont réunis.

Lucille Chabanel

Lucille intervient depuis plus de 14 ans au sein du département Fiscalité des Entreprises. Rattachée à la ligne de services R&D depuis 2006, elle a développé une forte expertise dans […]

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Jean-Charles Reny

Jean-Charles, Avocat, est associé de la ligne de service « R&D » (GI3) du cabinet. Après avoir géré des problématiques fiscales pour de grands groupes internationaux (M&A, Supply Chain, ou […]