Cession de titres à prix nul

Elle doit être regardée comme éligible au régime des plus ou moins-values mobilières, sauf si elle procède d’une intention libérale.

Pour mémoire, seules les cessions à titre onéreux et les opérations assimilées entrent dans le champ du régime des plus-values et moins-values mobilières (CGI, art. 150-0 A). A l’inverse, les mutations à titre gratuit n’entraînent en principe aucune taxation au titre des plus-values. Le Conseil d’Etat juge que la qualification de cession à titre onéreux (et donc l’exclusion du régime des plus et moins-values mobilières) ne peut être écartée au seul motif que le transfert de propriété est intervenu pour un prix nul. Encore aurait-il fallu établir l’intention libérale du cédant vis-à-vis du cessionnaire (CE, 25 janvier 2017, n° 392063).

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]