Cession d’actions de SAS : de l’efficacité du renvoi statutaire à l’extrastatutaire

C’est par un arrêt de cassation partielle que la Cour régulatrice a rappelé, le 27 juin dernier, l’efficacité des stipulations relatives à la cession d’actions de SAS issues d’un pacte extrastatutaire, auquel il était opéré un renvoi à partir des statuts.

En l’espèce, les associés d’une SAS avaient conclu un pacte en présence de cette dernière, qui classiquement précisait les modalités de cessions des actions et contenait tout particulièrement une promesse de vente portant sur les actions détenues par les managers de la société – qui constituaient ainsi une catégorie particulière d’associés. Cette promesse était consentie pour une durée de dix ans à compter de la signature du pacte, et la levée de l’option par les bénéficiaires était subordonnée à la cessation des fonctions salariées au sein des sociétés du groupe.

Le pacte stipulait en outre que les parties s’interdisaient de vendre les actions, objet de la promesse pendant toute la durée du pacte. Un des managers a néanmoins cédé ses titres à un tiers en violation des stipulations du pacte. Ce faisant, il s’est heurté au refus par le dirigeant de la SAS d’enregistrer les ordres de mouvement en opposant les stipulations du pacte restreignant la cession des actions, auxquelles les statuts de la société opéraient un renvoi.

Le vendeur a donc assigné la société pour obtenir l’inscription des ordres de mouvements de titres litigieux sur les registres de la société.

La Cour d’appel fait droit à la demande du vendeur au motif que ce dernier aurait préalablement aux cessions litigieuses résilié le pacte de manière anticipée. Cette position surprend, au vu de l’article 1211 du Code civil qui dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » En l’espèce, était expressément stipulé que le pacte avait une durée limitée de dix ans, ce qui excluait une résiliation unilatérale, et par ailleurs, le Code civil exige le respect d’un délai raisonnable, dont les faits permettent de douter du respect de cette exigence puisqu‘il s’est écoulé moins d’un mois et demi entre la résiliation et la cession.

C’est donc sans grande surprise que la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, au visa de l’article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, au motif que la cession constituait une violation du pacte auquel les statuts faisaient référence, et que la cession des titres était nulle, car en violation de stipulations statutaires, conformément à l’article L. 227-15 du Code de commerce.

Ainsi, dans une formule empruntée à l’article 1124 du Code civil, l’arrêt indique que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ». Peut-on dès lors en déduire que le seul fait que le pacte soit mentionné dans les statuts de la société permet une présomption de fait et que les tiers ne peuvent ignorer son existence ? L’arrêt ne répond pas à cette question car c’est sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la Cour censure la décision des juges d’appel.

Par ailleurs, cet arrêt apporte un élément de compréhension de la lecture de l’article L. 227-15 du Code de commerce qui vise expressément les statuts en disposant que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». La Cour propose ici une interprétation libérale de cette disposition en allant au-delà de la lettre du texte : si une référence à un pacte extrastatutaire dans les statuts permet l’application dudit article, ce qui est manifestement le cas de l’arrêt, se pose alors la question du caractère exhaustif de cette liste. En effet, peut-on considérer que d’autres actes juridiques (tels que des règlements intérieurs) seraient également de nature à permettre cette même application extensive de l’article L227-1, et si tel est le cas, quels seraient-ils ?

De même, peut-on en déduire qu’en l’absence de renvoi mentionné dans les statuts, la nullité n’aurait pas été prononcée ?

Il semble qu’à cette question, la Cour répond de manière positive, car c’est bien l’article 11.3 des statuts qui est visé dans la décision, soit précisément celui à l’origine du renvoi.

Si cet arrêt laisse subsister quelques points d’ombres (notamment sur l’interprétation de l’article 1124), il permet donc de confirmer l’efficacité d’une pratique bien établie visant à effectuer un renvoi à un pacte dans des statuts, et confirme donc l’intérêt de cet instrument déjà largement utilisé.

Frédérick Wlodkowski

Frédérick est avocat en fusions et acquisitions au bureau de Paris depuis octobre 2017.