Application des articles 261 B du CGI et 132 (§1, point f) de la directive TVA aux secteurs de la banque et de l’assurance : prochain épisode le 5 avril 2017

L’exonération de TVA prévue par l’article 132, § 1, point f), de la directive TVA, en faveur du partage de coûts va être à nouveau discutée mercredi 5 avril 2017.

Vont en effet être prononcées les conclusions de l’Avocat Général dans l’affaire Commission contre Allemagne (C-616/15). Dans cette affaire, la Commission européenne reproche à l’Allemagne de limiter l’exonération de TVA aux seuls groupements dont les membres sont des médecins ou des personnes qui exercent des professions paramédicales ainsi qu’aux hôpitaux ou établissements de même nature. Or, selon la Commission, ni le libellé, ni l’objectif, ni l’historique de l’article 132, § 1, point f), ne justifient une telle limitation de l’exonération de TVA à certains groupes professionnels.

Il est intéressant de noter que l’Avocat Général dans cette affaire est Melchior Wathelet. Il ne s’agit donc pas de l’Avocat Général Juliane Kokott qui a récemment rendu des conclusions dans les affaires DNB Banka (C-326/15) et Aviva (C-606/15). On se souvient que dans l’affaire Aviva, l’Avocat Général Kokott s’était saisie d’office, sans que la question ne lui ait été posée par la juridiction de renvoi, de la question de savoir si un groupement de sociétés d’assurance pouvait bénéficier de l’exonération de TVA. L’Avocat Général Kokott apportait une réponse négative en raison (i) de la place de l’exonération dans la directive TVA, c’est-à-dire sous le chapitre II « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général » (et non pas sous le chapitre III « Exonérations en faveur d’autres activités« ) et (ii) de la proposition de directive TVA en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers (COM(2007)747), aujourd’hui rapportée, qui prévoyait, selon l’Avocat Général, un élargissement de l’exonération de TVA au secteur des banques et des assurances.

Une telle analyse apparaît cependant contestable.

En effet, les travaux préparatoires de la sixième directive TVA montrent que le texte actuel résulte d’une proposition de la délégation française qui prévoyait clairement une application de l’exonération de TVA aux banques et aux assurances (voir en ce sens, notamment T/120/76 (FIN) du 31 mars 1976).

Ensuite, il ne ressort pas de la proposition de directive TVA aujourd’hui rapportée (COM(2007)747), et du document de travail de la Commission joint à cette proposition (SEC(2007)1554), que l’exonération de TVA n’était pas déjà applicable, sous certaines conditions, au secteur des banques et des assurances, ce qui a été ultérieurement expressément confirmé par le Conseil de l’Union européenne (voir en ce sens, 15578/10 FISC 129).

Espérons donc que l’Avocat Général Melchior Wathelet retienne une analyse différente, en faveur de l’application de l’exonération de TVA aux secteurs des banques et des assurances.

Cela étant, ces différentes affaires montrent qu’il est temps de se doter d’outils modernes et sécurisés à savoir :

  • à court terme, en France : un groupe TVA (assujetti unique) pour la coopération entre entités d’un même groupe, ce qui nécessite une simple transposition en France de la directive TVA
  • à moyen terme : de nouvelles règles concernant le partage de coûts avec des règles claires et adaptées. Il ne faut pas en effet que des conditions telles que l’absence de distorsion de concurrence, ne viennent, en permanence, jeter un doute sur le champ exact de l’exonération de TVA. Ce second objectif nécessite une modification de la directive TVA mais est indispensable à la coopération entre différente groupes de sociétés

Article rédigé avec la participation d’Emilie Dufour