Amortissements non comptabilisés en raison d’une anomalie de logiciel comptable définitivement non déductibles

Les amortissements non comptabilisés par une société à l’expiration du délai légal de déclaration des résultats en raison d’une erreur de logiciel informatique ne peuvent être déduits des résultats de l’entreprise.

Pour mémoire, par application de l’article 39, 1-2° du CGI, pour être admis en déduction, les amortissements doivent être « réellement effectués par l’entreprise » : ce qui implique leur enregistrement comptable – le Conseil d’État ayant tendance à faire une application stricte de la notion d’amortissements « réellement effectués par l’entreprise » (BOI-BIC-AMT-10-50-10 § 50 et s.).

La jurisprudence admet néanmoins que la comptabilisation de l’amortissement d’un exercice peut être valablement effectuée, si elle intervient entre la clôture de l’exercice et l’expiration du délai légal de déclaration, i.e. 3 mois à compter de la clôture de l’exercice (voir notamment CE, 14 mars 1979, n°7360 ; CE, 19 décembre 1980, n°16414).

L’histoire

À la suite d’un incendie, une société procède en 2011 à l’acquisition de nouvelles machines qu’elle amortit selon le mode dégressif. A la clôture de l’exercice suivant, la société renonce à l’amortissement dégressif et décide de poursuivre l’amortissement de ces nouvelles machines selon le mode linéaire.

La base d’amortissement a ainsi été modifiée pour que son logiciel comptable puisse calculer un amortissement linéaire sur la valeur nette comptable restant à amortir à la date de la clôture soit au 30 avril 2012. A compter de cette date, et pour une raison inconnue, le logiciel de gestion des immobilisations de la société a plafonné le total des dotations aux amortissements pratiqués depuis la mise en service, non pas à la valeur d’acquisition des machines, mais au montant de la valeur nette comptable telle qu’elle apparaissait à la clôture de l’exercice 2012. Par conséquent, le logiciel a cessé de doter l’amortissement de ces machines pour les exercices 2013 à 2016, alors que celles-ci n’avaient pas été complètement amorties en application des règles en la matière.

Constatant cette erreur à l’occasion de l’arrêté des comptes de l’exercice 2017, la société a déposé une déclaration rectificative afin de bénéficier de la prise en compte des amortissements non comptabilisés au titre des exercices 2013 à 2016. Sa demande est rejetée.

La décision

Par application d’une lecture stricte de la notion d’amortissement « réellement effectué par l’entreprise », la CAA de Nantes juge que dès lors que les amortissements en cause ne figuraient pas dans les écritures comptables de la société avant l’expiration du délai de déclaration de ses résultats 2013 à 2016 (en l’espèce les 31 juillet en raison de la clôture au 30 avril), ceux-ci ne peuvent être considérés comme « réellement effectués » et par conséquent ne peuvent être déduits du résultat de l’entreprise alors même que l’absence d’inscription de ces amortissements dans la comptabilité de l’entreprise résultait d’une erreur de logiciel informatique.

Photo de Alice de Massiac
Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

Photo de Myriam Mouloudj
Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]