Amortissements déductibles et compétence de la CDI

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est compétente pour trancher toutes les questions relatives à l’application, à la situation particulière du contribuable, des règles qui régissent les amortissements et provisions.

En cas de désaccord persistant sur les rectifications notifiées au contribuable, l’Administration doit, à la demande de ce dernier, soumettre le litige à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (LPF, art. L. 59). En matière d’impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d’affaires, elle peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question (LPF, art. L. 59 A II al. 1). En outre, elle peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et provisions, ainsi que sur le caractère de charges déductibles de travaux immobiliers (LPF, art. L. 59 A II al. 2)

Le Conseil d’Etat juge, pour la première fois, que l’Administration doit soumettre le litige à la Commission lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l’application, à la situation particulière du contribuable, des règles qui régissent les amortissements et provisions. Dans ce cas, sa compétence est régie par le second alinéa de l’article L. 59 A II qui vise le principe, comme le montant, des amortissements et provisions. Alors, et par dérogation au 1er alinéa du même article, elle n’est pas limitée aux seules questions de faits susceptibles d’être prises en compte pour l’examen d’une question de droit.

A défaut de saisir la Commission, l’Administration entache d’irrégularité la procédure. Mais, l’avis rendu par la Commission ne lie toutefois pas l’Administration, qui reste libre de le suivre ou non.

En l’espèce, le contribuable avait fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à la suite duquel une fraction des amortissements comptabilisés avait été réintégrée dans ses bénéfices industriels et commerciaux. Le litige portait sur la qualification de l’activité du contribuable (organisation de réception ou location de biens) au regard de l’article 39 C du CGI, qui, en cas de location de biens consentie par une personne physique, limite le montant des amortissements déductibles au titre d’une année. La saisine de la commission lui avait été refusée par l’Administration qui soutenait que le litige, relatif aux conditions d’application de l’article 39 C II-2 du CGI, soulevait une question de droit, et non de fait.