Adoption de la Directive DAC7

Le Parlement européen, puis le Conseil de l’UE, ont adopté, à quelques jours d’écart, la proposition de 7e révision de la Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2011/16/UE), en vue d’étendre les règles de transparence fiscale de l’UE aux plateformes numériques (DAC7).

En synthèse, une fois déclinée par les EM, les opérateurs de plateformes numériques (de type Uber & Airbnb) seront tenus de déclarer à leur administration fiscale un certain nombre d’informations relatives à leurs clients et les revenus générés au titre de chaque année civile avant le 31 janvier de l’année suivante. Les EM s’échangeront les informations ainsi reçues au plus tard avant la fin du mois de février.

Il sera par ailleurs attendu que les opérateurs de plateforme procèdent à des vérifications minimales quant à la qualité des informations déclarées.

À titre pratique, la 1re déclaration serait ainsi à déposer par les opérateurs avant le 31 janvier 2024 au titre des opérations de l’année 2023, les administrations fiscales s’échangeront les informations avant le 28 février 2024.

Ces nouvelles dispositions visent à ce que les autorités fiscales des États membres de l’UE disposent des informations nécessaires pour assurer l’application des règles fiscales (telles que l’impôt sur le résultat et la TVA) concernant les activités commerciales réalisées par l’intermédiaire de plateformes numériques.

Contexte

Pour mémoire, une proposition de 7e révision de la Directive relative à la coopération administrative (DAC 7) a été proposée par la Commission européenne en juillet 2020 dans le cadre de son nouveau « paquet fiscal ». Le 21 novembre dernier, la Commission a annoncé qu’un consensus avait été atteint par les États membres concernant le texte DAC7.

Le 10 mars 2021, le Parlement européen a également donné son accord sur le texte (après quelques modifications), avant que le Conseil de l’UE ne se déclare, à son tour, favorable, le 22 mars 2021.

Outre l’extension des règles de l’UE en matière de transparence fiscale aux plateformes numériques, DAC7 prévoit également de renforcer la coopération administrative en améliorant les règles existantes, notamment par une inclusion explicite des audits fiscaux conjoints (enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de 2 États membres ou plus) et des demandes groupées (demande concernant un groupe de contribuables ne pouvant être identifiés nommément ou autrement sur une base individuelle, mais qui peuvent être désignés uniquement sur la base d’un ensemble commun de caractéristiques).

La prochaine étape consiste désormais en l’adoption de textes de transposition par chacun des États membres avant le 31 décembre 2022.

Champ d’application

Plateformes concernées

Le terme « plateforme » désigne tout logiciel (y compris tout ou partie d’un site internet), ainsi que les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux « vendeurs » d’être connectés à d’autres utilisateurs, afin d’exercer, directement ou indirectement, une activité concernée à l’intention de ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d’une contrepartie pour l’activité concernée.

En revanche, ne sont pas concernés les logiciels qui permettent exclusivement :

  • de traiter les paiements liés aux activités concernées 
  • aux utilisateurs, d’établir une liste des activités concernées ou d’en faire la publicité
  • de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une plateforme

Opérateurs de plateforme concernés

Un Opérateur de plateforme désigne une entité concluant un contrat avec des « Vendeurs » pour mettre à leur disposition tout ou partie d’une plateforme.

Sont concernés les opérateurs de plateforme ayant leur résidence fiscale dans un État membre, ainsi que ceux situés dans des pays tiers à l’Union européenne, dès lors qu’ils présentent un lien territorial avec l’Union européenne (gérés dans un État membre ou y possédant un établissement stable) ou qu’ils facilitent l’exercice d’une activité concernée par des vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration ou la location de biens immobiliers situés dans un État membre.

Activités concernées

Les activités concernées sont celles exercées en échange d’une contrepartie et consistant en :

  • la location de biens immobiliers
  • un service personnel
  • la vente de biens
  • la location de tout moyen de transport
  • la réalisation d’investissements et l’octroi de prêts au titre d’un financement participatif, tels que définis dans le cadre juridique des marchés financiers de l’UE

L’obligation de déclaration devrait s’appliquer tant aux activités transfrontières qu’aux activités non-transfrontières.

Vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration

Sont visés les « Vendeurs » exploitant et utilisant les plateformes numériques pour générer des revenus.

Les « vendeurs » pour lesquels les opérateurs de plateformes devront faire une déclaration sont ceux qui résident dans un État membre ou donnent en location des biens immobiliers situés dans un État membre, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.

Ne sont en revanche pas considérés comme des « vendeurs » pour lesquels les opérateurs de plateforme doivent procéder à une déclaration :

  • les entités publiques
  • les entités dont les titres sont cotés
  • les entités pour lesquelles l’opérateur de plateforme a permis de réaliser plus de 2 000 locations du même lot immobilier sur la période de reporting (afin de ne pas imposer une obligation déclarative aux chaines hôtelières ou voyagistes)
  • les entités pour lesquelles l’opérateur de plateforme a permis la vente de moins de 30 biens, pour un total inférieur à 2 000 € par an

Informations devant être collectées et déclarées par les opérateurs de plateforme

Les opérateurs de plateformes déclarants devront identifier les vendeurs devant faire l’objet d’une déclaration, collecter les informations les concernant, puis les vérifier. Ces informations sont les suivantes :

  • Nom/prénom ou dénomination sociale
  • Adresse principale
  • Numéro d’identification fiscale
  • Numéro d’identification TVA le cas échéant
  • Date de naissance ou numéro d’immatriculation
  • Le cas échéant, l’existence d’un établissement stable
  • L’identification du compte financier
  • Le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration
  • Toute redevance, commission ou taxe retenues ou prélevées par la plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la période devant faire l’objet d’une déclaration
  • Adresse du bien immobilier loué le cas échéant

L’opérateur de plateforme doit vérifier les informations collectées à l’aide des registres dont il dispose et de toute interface électronique mise à disposition gratuitement par un État membre ou l’Union européenne (possibilité de s’appuyer sur un prestataire de services tiers pour ce faire). Ces procédures de « diligence raisonnable » doivent en principe être réalisées au plus tard pour le 31 décembre de la période couverte par l’obligation déclarative.

Il leur faudra ensuite les transmettre à l’administration fiscale de leur État membre (accompagnées des éléments d’identification de la plateforme elle-même), au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle le vendeur doit faire l’objet d’une déclaration.

Les informations seront ensuite échangées automatiquement entre les États membres concernés à la fin du mois de février.

Ces délais courts ont pour but de donner la possibilité aux États membres de procéder aux contrôles de la TVA et autres impôts dus dans leur pays.

Avis favorable du contrôleur européen de la protection des données

Le contrôleur européen de la protection des données a émis un avis favorable, après avoir émis quelques réserves, techniques pour l’essentiel.

Entrée en vigueur

Les États membres devront transposer la Directive au plus tard le 31 décembre 2022, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.