1er PLFR 2017 – Contributions exceptionnelle et additionnelle à l’IS

Adoption définitive

Le texte définitif reprend le projet de loi, modifié des amendements votés en première lecture par l’Assemblée nationale (mécanisme de lissage, non déductibilité de l’IS, baisse du seuil d’application des pénalités, égalité de traitement au regard du calendrier de paiement). Il est également clarifié dans le texte que les modalités de calcul des versements anticipés seront applicables dans le cadre d’une intégration fiscale.

Les contributions exceptionnelle et additionnelle nouvelles concerneront toutes les entreprises réalisant respectivement un CA de plus de 1 Md€ et de plus de 3 Mds€, et seront chacune égales à 15 % de l’IS dû (avant imputation des réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature) calculé sur les résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Elles n’auront ainsi vocation à s’appliquer qu’au titre d’un seul exercice.

Un mécanisme de lissage tend à éviter les effets de seuil en faveur des sociétés réalisant respectivement un CA compris entre 1 Md€ et 1,1 Mds€ ou entre 3 Mds€ et 3,1 Mds€.

Le CA à prendre en compte pour apprécier le seuil est celui réalisé par le redevable au cours de l’exercice (ou de la période d’imposition) ramené à 12 mois le cas échéant, et, pour la société mère d’un groupe d’intégration fiscale, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C’est la société mère qui sera tenue d’acquitter ces contributions, assises sur l’IS afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Ces contributions seront payables de manière anticipée, pour 95 % de leur montant, avec le dernier acompte d’IS de l’exercice. Pour les entreprises clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018, le versement interviendra au plus tard le 20 décembre 2017.

Le texte prévoit expressément que les contributions ne seront pas admises en déduction du résultat fiscal.

Par ailleurs, la majoration de 5 % et l’intérêt de retard seront applicables dans l’hypothèse où la différence entre le montant des contributions effectivement dues et celui des contributions estimées servant de base au calcul du versement anticipé est supérieure à 20 % de leur montant et à 1,2 M€.

Au cours de la seconde lecture, un amendement a été discuté visant à obtenir le retrait des groupes bancaires mutualistes du champ d’application des contributions, dans la mesure où l’application de ces dispositions conduirait à les faire contribuer à hauteur de plus d’1 Md€. Ces groupes bénéficiant d’une intégration spécifique reposant sur une affiliation à un organe central et non sur des liens capitalistiques classiques, l’amendement consistait à faire supporter les contributions nouvelles par chaque établissement et non pas par la société mère sur une base agrégée. L’amendement auquel le Gouvernement était défavorable a été rejeté (crainte d’une rupture d’égalité vis-à-vis des autres groupes fiscalement intégrés).

Enfin, un rapport sera présenté, au plus tard le 1er décembre 2017, par le Gouvernement au Parlement présentant les effets de la suppression de la contribution de 3 % sur les dividendes et de l’instauration des contributions temporaires à l’impôt sur les sociétés.

Saisine du Conseil constitutionnel

Le 15 novembre, une saisine a été présentée par au moins 60 sénateurs (Affaire n° 2017-755 DC) au Conseil constitutionnel, celui-ci devrait se prononcer dans les 10 prochains jours.

Photo de Patrick Fumenier
Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]