Débats et prospective

Peut-on librement transférer des actifs en Europe depuis la France ?


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Depuis l’arrêt De Lasteyrie Du Saillant (CJCE 11 mars 2004, aff. C 9/02), la France a appris, à ses dépends, que les libertés fondamentales protégées par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ci-après « TFUE ») prohibent les impositions à la sortie en particulier lorsqu’elles conduisent à une imposition immédiate des actifs transférés. Ce principe a d’ailleurs été confirmé par la Commission dans une Communication du 19 décembre 2006 (COM(2006) 825).


En bon élève de l’Europe, la France, à compter du 31 décembre 2004, par le vote et la promulgation des dispositions de l’article 34 de la loi de finances pour 2005, n°2004-1484 du 30 décembre 2004, a écarté l’application des conséquences fiscales de la cessation d’entreprise lorsqu’une société résidente de France transfère son siège social dans un autre Etat membre de l’Union et a codifié cette modification de son droit au 2 de l’article 221 du Code général des impôts.

La liberté d’établissement (articles 49 et suivants du TFUE, anciennement 43 du TCE) est donc assurée dès lors que les dispositions du troisième alinéa du 2 de l’article 221 du Code général des impôts conduisent à ne pas procéder à la taxation immédiate des bénéfices d’exploitation de l’exercice en cours, des bénéfices en sursis d’imposition ni à celle des plus-values latentes incluses dans l’actif social lors du transfert du siège social dans un autre Etat membre, et ce que le transfert s’accompagne ou non de la perte de la personnalité morale. En effet, aux termes des dispositions susmentionnées, « le transfert de siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qu’il s’accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n’emporte pas les conséquences de la cessation d’entreprise. »

Pourtant, tous les cas n’ont pas été pleinement anticipés. En d’autres termes, à notre sens, il demeure encore des scories d’exit tax dans le dispositif français. Ainsi, il est permis de s’interroger sur le traitement réservé aux plus-values latentes des actifs transférés lors du transfert de siège social. Ces actifs sont en effet immédiatement imposables dès lors que le transfert se traduit par une sortie de l’actif du bilan de l’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés en France (un cas proche, celui de la cession des actifs au moment du transfert, ne sera pas traité dès lors que l’imposition de la plus-value -réelle et non latente cette fois- nous semble incontestable sur le terrain de l’exit tax ou imposition à la sortie). Ce n’est que si lesdits actifs restent imposables en France dans la mesure où ils y forment un établissement stable soumis à l’impôt sur les sociétés, que les conséquences du transfert de siège social ne sont pas appliquées conformément aux dispositions de l’article 221 du Code général des impôts. Bien entendu, le transfert ultérieur des éléments d’actifs inscrits au bilan de l’établissement stable sera là encore le fait générateur de l’imposition des plus-values latentes attachées à ces actifs.

Il convient de bien s’entendre sur la situation visée ici. Pour cela nous prendrons deux exemples précis. Une entreprise ayant son siège en France décide de le transférer dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en Italie par exemple. Elle décide que ce transfert de siège s’accompagne d’un transfert de l’ensemble des actifs de son bilan (ces derniers ne restent donc pas à l’actif du bilan d’un établissement stable français et ne sont donc plus imposables à l’impôt sur les sociétés). Il n’y a pas de cession de ces actifs, les plus-values ne sont donc pas réalisées (elles sont latentes) et pourtant elles font l’objet d’une imposition dont l’élément déclencheur est le transfert de siège à l’étranger.

Ce qui est frappant, c’est que si le transfert se faisait en France entre deux villes, jamais les actifs simplement transférés ne feraient l’objet d’une imposition (au titre des impôts directs). Prenons un exemple concret, une entreprise qui dispose en France de deux établissements et de son siège social décide de transférer ce dernier en Italie. Cette société ne transfère pas pour autant les actifs afférents aux deux établissements qu’elle détient sur le territoire français. Les actifs inscrits au bilan de chacun des établissements stables n’étant pas transférés, il n’y a pas de taxation d’une quelconque plus-value latente.

Dès lors, les entreprises françaises se voient indéniablement entravées dans leur droit au libre établissement dans l’Union européenne comme le confère le TFUE. Il est intéressant par ailleurs de noter que la levée de cette imposition au moment du franchissement de la frontière de l’Etat membre - française en ce qui concerne le dispositif du 2 de l’article 221 du CGI - (mais pas de celle de l’espace européen) est à la source du contentieux et des procédures d’infraction initiées par la Commission européenne à l’encontre d’un certain nombre d’Etats membres*. La France a été pour l’heure encore épargnée de toute nouvelle procédure sur ce fondement. Un contribuable entravé dans l’exercice de sa liberté d’établissement pourrait avec succès, selon nous, faire valoir ses droits.

* (V. notamment GRAU Romain, VAIL Morgan, L’imposition à la sortie, un sujet toujours en voie de règlement dans les Etats membres de l’UE, Revue de Droit Fiscal 17 décembre 2009, n°51, étude, pp. 24 à 26 ; et l’article Des taxes à la sortie dans un marché unique ?! sur le blog du Pôle de Prospective Fiscale et Stratégie d’Entreprise du Cabinet http://taj-strategie.fr/spip.php?ar...)






2 Réactions


Peut-on librement transférer des actifs en Europe depuis la France ?

par ZL | 9 mars 2010, 09:13

"Ce qui est frappant, c’est que si le transfert se faisait en France entre deux villes, jamais les actifs simplement transférés ne feraient l’objet d’une imposition (au titre des impôts directs)."

Le transfert entre 2 villes françaises et celui vers l’étranger sont deux situations incomparables puisque dans le premier cas le contribuable reste en France donc l’imposition future des plus-values est préservée, ce qui n’est pas le cas dans la seconde hypothèse. Je ne pense pas qu’un tel argument "fasse mouche" en cas de contentieux.

Pour ma part, je ne trouve pas choquant l’exit taxe. La liberté d’établissement ne doit pas conduire à un dumping fiscal généralisé.

Peut-on librement transférer des actifs en Europe depuis la France ?

par Morgan Vail et Romain Grau | 16 mars 2010, 15:43

Merci d’avoir déposé votre commentaire qui pose des questions essentielles même si ces questions semblent parfois aller au-delà du champ d’action de deux fiscalistes tels que nous.

Notre pays appartient à l’Union européenne et a contribué à en façonner en grande partie les règles. Ces règles s’imposent à nous. Dans ce corpus du droit communautaire, il y a un aspect que vous semblez vouloir négliger : nous vivons dans un espace sans frontières intérieures et aucun Etat ne saurait en toute légitimité ériger de nouvelles frontières sans remettre en cause les Traités et leur application.

Dans cette perspective les quatre libertés fondamentales s’imposent aux Etats membres au seul motif qu’elles sont protégées par les Traités dont elles constituent l’une des raisons d’être.

Pour le juge de Luxembourg, acteur clé de la protection de ces quatre libertés, la comparabilité entre situation interne et situation transfrontière est un critère des plus pertinents pour déterminer l’existence d’une différence de traitement. Nous vous invitons à relire un arrêt tel que Denkavit pour vous en convaincre.

En tout état de cause, ce n’est pas le concept d’exit tax que nous critiquons, mais celui du moment de l’intervention de cette imposition (à ce propos nous vous renvoyons à la toute récente assignation du Portugal par la Commission, affaire C-38/10). Il est en effet légitime que des actifs qui sont sur un territoire soient imposés dès lors qu’ils génèrent un revenu, mais il l’est beaucoup moins quand le revenu n’est que potentiel ou latent. A notre sens, il devient illégitime de collecter l’impôt sur un revenu potentiel en érigeant en fait générateur le franchissement de la frontière (alors que nous évoluons dans un marché unique).

Ainsi, si l’exit tax est « normale », elle ne nous paraît réellement fondée que lorsque le contribuable céde son bien ou son droit et réalise effectivement la plus-value attachée à ce bien ou à ce droit, tout comme cela doit se faire dans une situation purement domestique. Le report d’imposition est une pratique courante (il était d’ailleurs pratiqué avec des garanties dans l’affaire De Lasteyrie Du Saillant) et les instruments juridiques (en particulier les conventions fiscales et la directive 77/7999/CE sur l’assistance mutuelle) sont à la disposition des administrations fiscales afin de s’assurer que l’actif est toujours dans le patrimoine de l’entreprise. Il est même parfaitement envisageable de compléter l’assistance administrative pour en renforcer l’effectivité en créant une obligation déclarative à destination de l’ex-résident afin de s’assurer que le bien reste en sa possession. De la même façon, l’assistance administrative pourrait être renforcée pour mieux assurer l’imposition dans le cas où le bien concerné quitte le territoire communautaire. Enfin, d’autres moyens sont également envisageables et nous vous renvoyons à la note du pôle sur ce sujet (http://taj-strategie.fr/spip.php?ar...).

Avec de tels mécanismes le risque de dumping fiscal perd de sa pertinence. Mais nous dépassons là le rôle de conseils tels que nous. Notre rôle n’est pas de remettre en cause les normes mais de comprendre comme elles doivent s’appliquer dans le respect du droit (communautaire en l’occurrence).

RG & MV



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Le 8 mars 2010, par Morgan Vail - Taj, Romain Grau - Taj

Romain Grau - Taj

Romain Grau est ancien élève de l’Ecole nationale d’administration et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris. Il a été Commissaire du gouvernement au Tribunal administratif de Versailles avant de devenir Avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine et de rejoindre le cabinet Taj. Il dispose d’une expérience de plus de 11 ans dans le secteur public. Il est le spécialiste du cabinet pour les questions relatives au contentieux fiscal et au droit public. Il conseille en particulier de grands groupes français et européens sur les aspects liés à la fiscalité directe locale.

Romain a également une connaissance de la fiscalité directe locale en tant qu’élu local puisqu’il occupe notamment les fonctions de Vice-Président de « Perpignan Méditerranée Communauté d’agglomération » en charge des questions économiques. Il est Maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris depuis 2005 où il enseigne la fiscalité.

Morgan Vail - Taj

Titulaire d’un Master Recherche (Université de Panthéon-Assas, Paris II) et d’un Master Professionnel (Université de Paris V) en Droit Fiscal, Morgan a rejoint les équipes de Taj en tant que collaborateur fin 2008, où il travaille dans le Pôle de Prospective Fiscale et Stratégie d’Entreprise dirigé par Michel Aujean, Associé. Parallèlement, il est doctorant en Droit à l’Université Paris II, sous la direction du Pr. Guy Gest, et son sujet de recherche porte sur l’incidence du droit communautaire sur le droit fiscal international.




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